Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210097
- Date
- 31 janvier 2019
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10097 F Pourvoi n° T 17-26.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Acta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Olivier X..., 2°/ à Mme Karine X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Acta ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acta aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Acta. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et fondée la requête en rectification d'erreur matérielle formée par les consorts X... et remplacé, dans la deuxième page de l'arrêt du 17 juin 2016, le nom de M. Olivier A... par celui de Mme Françoise B... ; Aux motifs que l'existence d'une erreur purement matérielle ne laisse place à aucun doute ; qu'en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il y avait lieu de faire droit à la demande ; qu'en conséquence, il convenait de remplacer dans la deuxième page de l'arrêt n° 551 rendu le 17 juin 2016 le nom de M. Olivier A... par celui de Mme Françoise B... ; Alors que la mention selon laquelle la décision a été signée par un magistrat qui ne faisait pas partie de la formation de jugement et n'avait donc participé ni aux débats ni au délibéré ne peut être rectifiée, en raison de la gravité du vice ; qu'en déclarant recevable et fondée la requête en rectification d'erreur matérielle des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 458 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C210097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel