Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210157
- Date
- 21 février 2019
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10157 F Pourvoi n° R 17-31.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... M..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] [...] , dont le siège est la société Agemo, [...] , représenté par son syndic la société Agemo, 2°/ à la trésorerie de Drancy, dont le siège est [...] , [...], 3°/ à la trésorerie de Cabourg, dont le siège est [...] , [...], anciennement Trésorerie de Dives-sur-Mer, 4°/ à M. Eric H..., 5°/ à Mme Valérie F..., épouse H..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] [...] et de M. et Mme H... ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Vu l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. et Mme H... et au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 605 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 février 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C210157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel