Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210159
- Date
- 21 février 2019
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10159 F Pourvoi n° D 17-24.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... R..., domicilié [...] , [...], [...] , contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2017 par le premiler président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. Bernard L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. L... ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. R... L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'il a déclaré monsieur R... irrecevable en son appel ; AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le mois suivant la notification de cette décision ; qu'il ressort des débats et des éléments du dossier que l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en date du 7 septembre 2009, a été notifiée à M. R... par lettre recommandée reçue le 2 octobre 2009 ; qu'en outre, on observera que l'appelant ne produit devant la cour aucun élément de nature à démontrer qu'il n'était pas présent aux Pays-Bas au moment de la notification, ni que cette notification ait été faite à un tiers ; qu'en tout état de cause, il convient de relever que M. R... s'est vu notifier l'ordonnance à l'adresse qu'il avait déclarée devant le bâtonnier et qu'il ne rapporte la preuve d'aucune démarche tendant à signaler aux premiers juges un changement d'adresse ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de juger irrecevable, comme hors délai, le recours formé par M. R..., en date du 6 décembre 2011, à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 7 septembre 2009 » (arrêt, pp. 5-6) ; ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve d'une fin de non-recevoir pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en déclarant le recours de monsieur R... tardif au motif qu'il ne prouve pas l'irrégularité de la notification ayant fait courir le délai, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la charge de la preuve de la régularité de la notification pèse sur son auteur ; qu'en déclarant la notification litigieuse valide au motif que monsieur R... ne prouverait pas son irrégularité (arrêt, p. 5 in fine et p. 6 alinéa 1), les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, la notification n'est régulière que si elle a été remise à son destinataire ou à son mandataire ; qu'en déclarant la notification litigieuse valide au motif qu'elle aurait été faite au domicile déclaré de monsieur R..., alors qu'il était nécessaire en outre qu'elle ait été remise au destinataire ou à son mandataire, les juges du fond ont violé l'article 670 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 670 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 février 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C210159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel