Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210259
- Date
- 21 mars 2019
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° J 18-12.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... G..., divorcée L..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes (chambre des saisies immobilières), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Banque Patrimoine immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme J..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 mars 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C210259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel