Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210629
- Date
- 5 septembre 2019
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10629 F Pourvoi n° X 18-18.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Durmus père et fils, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 13 février 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Senlis (adjudication), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Durmus père et fils, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Durmus père et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C210629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel