Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210691
- Date
- 26 septembre 2019
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10691 F Pourvoi n° K 18-15.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. K... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. P..., de Me Balat, avocat de M. L... ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 8 novembre 2010 emporte obligation pour M. P... de laisser M. L... et/ou l'entreprise désignée par lui pénétrer 48 heures durant sur son fonds pour effectuer le ravalement de son pignon dès lors qu'a été respecté le délai de prévenance de 8 jours imparti au jugement ; AUX MOTIFS QUE « Sur le prononcé d'une astreinte M. L... fait valoir, au soutien de son appel, que les larges pouvoirs dont disposent selon la loi le juge de l'exécution lui permettaient en l'espèce de prononcer une astreinte, le jugement du tribunal d'instance étant générateur pour M. P... d'une obligation dont le non-respect justifie la mesure coercitive sollicitée ; M. P... reprend à son compte l'analyse du premier juge et se retranche derrière la méconnaissance des conditions d'intervention de l'entreprise désignée pour réaliser les travaux, les dommages subis par le passé du fait de la construction de l'immeuble de M. L... ou encore la nécessaire protection de son grillage et de ses plantations ; La cour considère, au contraire du premier juge, que la reconnaissance au terme d'une procédure contentieuse, du droit pour M. L... de passer sur le fonds voisin pour effectuer des travaux sur son pignon induit implicitement mais nécessairement l'obligation pour M. P..., qui n'a pas relevé appel du jugement du 8 novembre 2010, de laisser passer l'entreprise désignée par M. L... suivant les modalités fixées par le tribunal, sans pouvoir y ajouter une quelconque obligation supplémentaire telle que la présence des parties, d'un huissier (que M. P... est au demeurant libre de faire intervenir pour son compte) ou encore la communication préalable du modus operandi de l'artisan ou la justification de son assurance responsabilité civile ; La cour relève encore que sont inopérants les griefs de M. P... en lien avec un empiétement éventuel de la construction de M. L... sur son fonds, des dégâts matériels prétendument causés par les travaux de construction qui n'intéressent pas le présent litige qui est de permettre à M. L... d'exercer des travaux indispensables à l'étanchéité de son pignon ; En l'état des démarches dont justifie M. L... notamment une vaine tentative de Maître M. N... huissier de justice du 9 avril 2014 venu proposer trois dates d'intervention à M. P... les 24 avril, 22 mai et 12 juin 2014, allant bien au-delà des exigences du tribunal d'instance, et qui souligne que l'intéressé n'ouvre pas sa porte alors même qu'il est présent, la cour estime justifié le prononcé d'une astreinte suivant modalités prévues au dispositif » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son jugement du 8 novembre 2010, le tribunal d'instance d'Amiens s'était borné à accorder à M. L... le droit de passer sur le fonds appartenant à M. P... pendant une durée de 48 heures aux fins de faire réaliser par l'artisan de son choix l'enduit du mur pignon de son immeuble d'habitation avec un délai de prévenance de 8 jours, sans prononcer aucune injonction de faire contre M. P..., ni lui impartir d'obligation positive ; qu'en décidant néanmoins que ce jugement emportait obligation pour M. P... de laisser M. L... et/ou l'entreprise désignée par lui pénétrer 48 heures durant sur son fonds pour effectuer le ravalement de son pignon dès lors qu'a été respecté le délai de prévenance de 8 jours imparti au jugement, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif du jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 8 novembre 2010, a violé l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge de l'exécution ne saurait, sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et méconnaître en conséquence l'autorité de chose jugée qui y est attachée ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son jugement du 8 novembre 2010, le tribunal d'instance d'Amiens s'est borné à accorder à M. L... le droit de passer sur le fonds appartenant à M. P... pendant une durée de 48 heures aux fins de faire réaliser par l'artisan de son choix l'enduit du mur pignon de son immeuble d'habitation avec un délai de prévenance de 8 jours, sans prononcer aucune injonction de faire contre M. P..., ni lui impartir d'obligation positive ; qu'en décidant néanmoins que ce jugement emportait obligation pour M. P... de laisser M. L... et/ou l'entreprise désignée par lui pénétrer 48 heures durant sur son fonds pour effectuer le ravalement de son pignon dès lors qu'a été respecté le délai de prévenance 180331/SM/OFD de 8 jours imparti au jugement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 8 novembre 2010, en violation des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 100 euros par jour, dans la limite d'une durée d'un mois, l'astreinte dont sera redevable M. P... en cas de refus de laisser pénétrer l'entreprise annoncée sur son fonds attestée par l'entreprise ou constatée par huissier ; AUX MOTIFS QUE « Sur le prononcé d'une astreinte M. L... fait valoir, au soutien de son appel, que les larges pouvoirs dont disposent selon la loi le juge de l'exécution lui permettaient en l'espèce de prononcer une astreinte, le jugement du tribunal d'instance étant générateur pour M. P... d'une obligation dont le non-respect justifie la mesure coercitive sollicitée ; M. P... reprend à son compte l'analyse du premier juge et se retranche derrière la méconnaissance des conditions d'intervention de l'entreprise désignée pour réaliser les travaux, les dommages subis par le passé du fait de la construction de l'immeuble de M. L... ou encore la nécessaire protection de son grillage et de ses plantations ; La cour considère, au contraire du premier juge, que la reconnaissance au terme d'une procédure contentieuse, du droit pour M. L... de passer sur le fonds voisin pour effectuer des travaux sur son pignon induit implicitement mais nécessairement l'obligation pour M. P..., qui n'a pas relevé appel du jugement du 8 novembre 2010, de laisser passer l'entreprise désignée par M. L... suivant les modalités fixées par le tribunal, sans pouvoir y ajouter une quelconque obligation supplémentaire telle que la présence des parties, d'un huissier (que M. P... est au demeurant libre de faire intervenir pour son compte) ou encore la communication préalable du modus operandi de l'artisan ou la justification de son assurance responsabilité civile ; La cour relève encore que sont inopérants les griefs de M. P... en lien avec un empiétement éventuel de la construction de M. L... sur son fonds, des dégâts matériels prétendument causés par les travaux de construction qui n'intéressent pas le présent litige qui est de permettre à M. L... d'exercer des travaux indispensables à l'étanchéité de son pignon ; En l'état des démarches dont justifie M. L... notamment une vaine tentative de Maître M. N... [lire C...] huissier de justice du 9 avril 2014 venu proposer trois dates d'intervention à M. P... les 24 avril, 22 mai et 12 juin 2014, allant bien au-delà des exigences du tribunal d'instance, et qui souligne que l'intéressé n'ouvre pas sa porte alors même qu'il est présent, la cour estime justifié le prononcé d'une astreinte suivant modalités prévues au dispositif » ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge que si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en se bornant à affirmer que M. L... justifiait notamment d'une vaine tentative de Maître C..., huissier de justice, du 9 avril 2014 venu proposer trois dates d'intervention à M. P... les 24 avril, 22 mai et 12 juin 2014, allant bien au-delà des exigences du tribunal d'instance, et qui souligne que l'intéressé n'ouvre pas sa porte alors même qu'il est présent, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux de ravalement pour la réalisation desquels M. L... s'est vu accorder le droit de passer sur le fonds de M. P... se heurtaient à une impossibilité d'exécution compte tenu de la configuration des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1, alinéa 2, du code de procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C210691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel