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Cour de Cassation · civ2 — 14 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210801
- Date
- 14 novembre 2019
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10801 F Pourvoi n° F 18-23.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Q... S..., 2°/ Mme V... L..., épouse S..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny, dont le siège est [...] , 2°/ à M. N... W..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Compagnie financière Elsa, 3°/ à M. D... A..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur de la société Compagnie financière Elsa, 4°/ à Mme E... F..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Evertel promo, 5°/ à la société G... T... I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 6°/ à M. U... I..., domicilié [...] , 7°/ à la société B...-C...-K...-Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 8°/ à M. J... X..., domicilié [...] , 9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 10°/ à la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société G... T... I..., de M. I..., de la société B...-C...-K...-Y..., de M. X..., de la société MMA IARD et de la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 novembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C210801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel