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Cour de Cassation · civ2 — 28 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210834
- Date
- 28 novembre 2019
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10834 F Pourvoi n° H 18-23.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à la société Renault Rétail Group, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault Rétail Group ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 14, III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 136-5 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 novembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C210834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel