Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210845
- Date
- 5 décembre 2019
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10845 F Pourvoi n° V 18-24.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme C... B..., épouse P..., 2°/ M. X... P..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1015 du code de procédure civile Vu les articles 607 et 608 du code du procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 décembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C210845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel