Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300005
- Date
- 17 janvier 2019
- Condamnation
- 249 147 391 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2016), que, désirant aménager deux parcours de golf, la société Golf resort terre blanche (la société GRTB) a fait appel à la société Coreal gestion, assistant du maître d'ouvrage, et à la société Coreal technique, chargée de la maîtrise d'oeuvre paysages, toutes deux assurées par la société Sagena, devenue SMA ; que le projet prévoyait la création de deux ravines permettant une circulation d'eau en circuit fermé, ce qui impliquait leur étanchéité ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution, confiée, dans un premier temps, à une société de droit américain, la société EDSA, a finalement été réalisée par la société Cabinet d'études Patrick Marchal (la société CEPM), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la société Benedetti-Guelpa (la société Benedetti), assurée auprès de la société Aviva, a été chargée de l'exécution du lot comprenant les ravines et que sont également intervenues sur le programme les sociétés Eau et perspectives, Stucky ingénieurs conseils et Socotec, contrôleur technique avec une mission relative à la solidité des ouvrages ; que, d'importantes pertes d'eau ayant été constatées sur les ravines, la société GRTB, après expertise, a assigné en indemnisation les sociétés Benedetti, Socotec, CEPM, Axa et Aviva ; que la société Benedetti a assigné en garantie les sociétés Sagena, Coreal gestion, Coreal technique, EDSA, Eaux et perspectives, Lafarge béton Sud-Est et la société Stucky ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que la société Benedetti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Benedetti fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes au titre des désordres ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 5 F-D Pourvoi n° G 17-11.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Benedetti-Guelpa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Golf resort terre blanche (GRTB), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par sa présidente en exercice, la société D et O Management, 2°/ à M. Gilles X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Coreal gestion et de la société Coreal technique, 3°/ à M. Claude Y..., domicilié [...] , 4°/ à la société Eaux et perspectives, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Stucky, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Lafarge béton France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Socotec construction, 8°/ à la société Cabinet d'étude Patrice Marchal architecte paysagiste (CEPM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société Axa Courtage, elle-même venant aux droits de l'UAP, 10°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 11°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement société Sagena, 12°/ à la société EDSA, dont le siège est [...] , société de droit américain, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Benedetti-Guelpa, de la SCP Boullez, avocat de la société Golf resort terre blanche, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cabinet d'étude Patrice Marchal architecte paysagiste et de la société Axa France IARD, de Me Z..., avocat de la société Socotec construction, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Eaux et perspectives, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Stucky, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Socotec construction de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Socotec France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2016), que, désirant aménager deux parcours de golf, la société Golf resort terre blanche (la société GRTB) a fait appel à la société Coreal gestion, assistant du maître d'ouvrage, et à la société Coreal technique, chargée de la maîtrise d'oeuvre paysages, toutes deux assurées par la société Sagena, devenue SMA ; que le projet prévoyait la création de deux ravines permettant une circulation d'eau en circuit fermé, ce qui impliquait leur étanchéité ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution, confiée, dans un premier temps, à une société de droit américain, la société EDSA, a finalement été réalisée par la société Cabinet d'études Patrick Marchal (la société CEPM), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la société Benedetti-Guelpa (la société Benedetti), assurée auprès de la société Aviva, a été chargée de l'exécution du lot comprenant les ravines et que sont également intervenues sur le programme les sociétés Eau et perspectives, Stucky ingénieurs conseils et Socotec, contrôleur technique avec une mission relative à la solidité des ouvrages ; que, d'importantes pertes d'eau ayant été constatées sur les ravines, la société GRTB, après expertise, a assigné en indemnisation les sociétés Benedetti, Socotec, CEPM, Axa et Aviva ; que la société Benedetti a assigné en garantie les sociétés Sagena, Coreal gestion, Coreal technique, EDSA, Eaux et perspectives, Lafarge béton Sud-Est et la société Stucky ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que la société Benedetti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait procédé à des visites techniques ainsi que des essais nombreux et approfondis, que, lors de ces essais, il avait isolé chaque élément afin de calculer les fuites d'eau et rechercher l'origine du dommage, qu'après avoir fait procéder à la dépose de certains éléments, il avait effectué des constatations sur site et fait analyser le béton des ravines, que ses conclusions étaient donc fondées sur ces éléments et non sur les constats d'huissier de justice, annexés au rapport de façon superfétatoire même s'il a pu s'en servir pour classifier les désordres, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que le technicien commis avait procédé lui-même à l'exécution de sa mission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Benedetti fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes au titre des désordres ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les travaux de reprise des ravines, dont le montant avait été vérifié par l'expert, étaient nécessaires pour assurer le fonctionnement de ces ouvrages, tel qu'il était prévu, avec étanchéité et, d'autre part, que, ces travaux ayant été entrepris en janvier 2008, la société GRTB, qui en avait fait l'avance, avait subi un préjudice financier dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que ces travaux n'entraînaient pas d'enrichissement sans cause et a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Benedetti-Guelpa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Benedetti-Guelpa et la condamne à payer une somme de 3 000 euros, à chacun, à la société Axa France IARD, à la société Aviva assurances, à la société Socotec construction, à la société Stucky, à la société Eaux et perspectives, à la société SMA et à la société Golf resort terre blanche (GRTB) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Benedetti-Guelpa. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BENEDETTI de sa demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire et, partant, déclaré la SARL CEPM et la société BENEDETTI responsables des désordres subis par la société GRTB, mis hors de cause les sociétés COREAL GESTION, COREAL TECHNIQUE, EDSA, STUCKY INGENIEURS CONSEILS, EAU ET PERSPECTIVES, LAFARGE BETON FRANCE et SOCOTEC et rejeté toutes les demandes formées contre elles et contre la société SMA, condamné in solidum la société CEPM, la société BENEDETTI et leurs assureurs respectifs à payer à la société GRTB la somme de 2 491 473,91 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 249 779 € à compter du 1er janvier 2009, dans les termes et limites des plafonds de garantie de 762 245 € pour la compagnie AXA et de 241 694,91 € pour la compagnie AVIVA et sous déduction des franchises de 3100 € pour la compagnie AXA et de 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4000 € pour la compagnie AVIVA, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la compagnie AXA à relever et garantir la société CEPM et la compagnie AVIVA à relever et garantir la société BENEDETTI des sommes mises à la charge de ceux-ci dans les termes et limites de leurs contrats d'assurance, et dit que dans leurs rapports entre eux, la société CEPM et son assureur la compagnie AXA, d'une part, et la société BENEDETTI et son assureur la compagnie AVIVA, d'autre part, supporteront la charge de cette condamnation à hauteur de : 20% pour la société CEPM et son assureur la compagnie AXA et dans la limite du plafond et sous déduction de la franchise en ce qui concerne la compagnie AXA, et à hauteur de 80% pour la société BENEDETTI et dans les termes et limites du contrat après application du plafond de garantie et de la franchise contractuelle en ce qui concerne la compagnie AVIVA ; Aux motifs, sur la nullité du rapport d'expertise, qu' il ressort du rapport d'expertise que l'expert a personnellement effectué des visites techniques et des essais en se rendant sur les lieux concernés par cinq fois, deux des essais s'étant déroulés sur une période de cinq jours chacun, que, lors de ces essais, il a isolé chaque élément (bief, ravine, pied et tête de cascade) afin de rechercher l'origine des fuites d'eau, qu'après avoir fait procéder à la dépose de la peau architectonique des ravines et à la dépose totale des cascades, il a effectué les constatations sur site et a fait effectuer une analyse du béton et que ses conclusions ne sont fondées que sur ces nombreux éléments, les constats d'huissier n'étant joints en annexes au rapport que pour permettre au lecteur de visualiser les malfaçons d'exécution constatées les 4 et 11 février 2008. Il en ressort que l'expert a bien effectué personnellement la mission qui lui a été confiée et que le constat d'huissier n'est qu'un élément superfétatoire destiné à une meilleure visualisation par un profane que ne le permettent les reproductions schématiques ou descriptives figurant au rapport et que le constat d'huissier n'a servi ni à l'analyse de l'expert ni à ses conclusions. En effet la lecture du rapport montre que l'expert tire ses conclusions de ses propres constatations, des essais qu'il a personnellement effectués, de la consultation des documents techniques, des analyses qu'il a demandées et des calculs auxquels il s'est livré selon des formules mathématiques. L'expert n'ayant nullement délégué sa mission à l'huissier, la nullité du rapport n'est pas encourue pour ce motif. Par ailleurs, la société BENEDETTI et sa compagnie d'assurances AVIVA mettent en cause l'impartialité et la loyauté de l'expert en raison de ses accointances avec le représentant de GRTB sans cependant en rapporter la preuve, la seule circonstance que le représentant de GRTB était en cours d'intégration à la liste des experts judiciaires étant insuffisante à démontrer l'existence de liens particuliers entre celui-ci et l'expert. En outre si le ton parfois employé par l'expert dans son rapport d'expertise traduit un certain agacement, il n'en reste pas moins que l'expert a établi son rapport sur la base de données objectives qui excluent tout parti pris. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du rapport d'expertise ; Alors, d'une part, que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; que le Tribunal avait prononcé la nullité du rapport d'expertise en considérant que l'expert avait manqué à son obligation de constater personnellement les désordres d'exécution qu'il imputait à la société BENEDETTI en se référant exclusivement aux constats qui avaient été dressés par Maître A..., huissier de justice mandaté par la société GRTB, qui y avait procédé en étant accompagné d'un employé de celle-ci, hors de toute direction, contrôle ou surveillance de l'expert ; qu'en cause d'appel, la société BENEDETTI a soutenu que les constats sur lesquels l'expert s'était appuyé afin de conclure à l'existence de défauts d'exécution avaient été réalisés non par lui-même, mais par l'huissier de justice mandaté par la société GRTB, l'expert s'étant pour sa part borné à classer les erreurs d'exécution ainsi retenues par l'huissier pour, ensuite, les analyser ; qu'en retenant qu'« il ressort du rapport d'expertise que l'expert a personnellement effectué des visites techniques et des essais en se rendant sur les lieux concernés par cinq fois, deux des essais s'étant déroulés sur une période de cinq jours chacun, que, lors de ces essais, il a isolé chaque élément (bief, ravine, pied et tête de cascade) afin de rechercher l'origine des fuites d'eau, qu'après avoir fait procéder à la dépose de la peau architectonique des ravines et à la dépose totale des cascades, il a effectué les constatations sur site et a fait effectuer une analyse du béton et que ses conclusions ne sont fondées que sur ces nombreux éléments, les constats d'huissier n'étant joints en annexes au rapport que pour permettre au lecteur de visualiser les malfaçons d'exécution constatées les 4 et 11 février 2008. Il en ressort que l'expert a bien effectué personnellement la mission qui lui a été confiée et que le constat d'huissier n'est qu'un élément superfétatoire destiné à une meilleure visualisation par un profane que ne le permettent les reproductions schématiques ou descriptives figurant au rapport et que le constat d'huissier n'a servi ni à l'analyse de l'expert ni à ses conclusions », quand le rapport d'expertise indique, en particulier, page 23, que « constatant le 11 février 2008 qu'un huissier officiait pour relever de manière exhaustive -via un reportage photographique- les erreurs d'exécution, les constats des experts se sont cantonnés à classer par genre les malfaçons », et page 51, que « constats de la B... : Constats couvrant les dysfonctionnements apparents des ravines L'expert a ainsi simplifié sa prestation de « constat » pour ne pas amplifier les frais, mais a classé tous les dysfonctionnements relevés en rubriques spécifiques », énonciations dont il résulte que nonobstant la précaution de l'expert, ayant indiqué, page 23, joindre les constats d'huissier à son rapport « pour permettre à la Cour d'apprécier visuellement les malfaçons d'exécution », ses conclusions ne sont pas fondées « que » sur ses propres investigations, que les constats d'huissier ne sont pas « qu'un élément superfétatoire destiné à une meilleure visualisation par un profane que ne le permettent les reproductions schématiques ou descriptives figurant au rapport » et que ces constats ont bien « servi à l'analyse de l'expert à ses conclusions », la Cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; que le Tribunal avait prononcé la nullité du rapport d'expertise en considérant que l'expert avait manqué à son obligation de constater personnellement les désordres d'exécution qu'il imputait à la société BENEDETTI en se référant exclusivement aux constats qui avaient été dressés par Maître A..., huissier de justice mandaté par la société GRTB, qui y avait procédé en étant accompagné d'un employé de celle-ci, hors de toute direction, contrôle ou surveillance de l'expert, en relevant notamment « Que le 11 février 2008, un huissier de justice de la B... , accompagné d'un employé de la société GRTB, procédait hors présence de l'expert à des relevés exhaustifs. Que l'expert déclare qu'en utilisant les constats de la B... , il s'est contenté de donner un cadre plus technique en répertoriant par classes toutes les malfaçons visuellement décelables, qu'il précise qu'il a rendu ces constats opposables en les joignant en pièce annexe au rapport définitif. Que l'expert, page 23 du pré-rapport, indique qu'il a classé les malfaçons constatées par l'huissier de la façon suivante Que pour chacune de ces malfaçons, seul un technicien qualifié permettait de les relever, de les diagnostiquer et de les classifier » et « Que l'expert met en avant des erreurs d'exécution dont il n'a pas lui-même fait le constat » ; qu'en cause d'appel, soutenant que les constats sur lesquels l'expert s'était appuyé afin de conclure à l'existence de défauts d'exécution avaient été réalisés non par lui-même, mais par l'huissier de justice mandaté par la société GRTB, la société BENEDETTI a fait valoir, en particulier, que « page 23 du rapport, l'expert écrit : « constatant le 11 février 2008 qu'un huissier officiait pour relever de manière exhaustive -via un reportage photographique- les erreurs d'exécution, les constats des experts se sont cantonnés à classer par genre les malfaçons » et ajoute « pour permettre à la Cour d'apprécier visuellement les malfaçons d'exécution, je joins au présent rapport les deux constats de la B... des 21 octobre 2007 et 11 février 2008, ceux-ci étant déjà communiqués au contradictoire des parties sous forme de dire » et que « page 51, l'expert écrit : « constats de la B... : Constats couvrant les dysfonctionnements apparents des ravines L'expert a ainsi simplifié sa prestation de « constat » pour ne pas amplifier les frais, mais a classé tous les dysfonctionnements relevés en rubriques spécifiques » ; qu'il résulte effectivement clairement des énonciations mêmes du rapport d'expertise que le constat des erreurs d'exécution avait été effectué par l'huissier, l'expert s'étant pour sa part cantonné à classer les malfaçons qu'il avait relevées par genre ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement entrepris de ce chef, qu'« il ressort du rapport d'expertise que l'expert a personnellement effectué des visites techniques et des essais en se rendant sur les lieux concernés par cinq fois, deux des essais s'étant déroulés sur une période de cinq jours chacun, que, lors de ces essais, il a isolé chaque élément (bief, ravine, pied et tête de cascade) afin de rechercher l'origine des fuites d'eau, qu'après avoir fait procéder à la dépose de la peau architectonique des ravines et à la dépose totale des cascades, il a effectué les constatations sur site et a fait effectuer une analyse du béton et que ses conclusions ne sont fondées que sur ces nombreux éléments, les constats d'huissier n'étant joints en annexes au rapport que pour permettre au lecteur de visualiser les malfaçons d'exécution constatées les 4 et 11 février 2008. Il en ressort que l'expert a bien effectué personnellement la mission qui lui a été confiée et que le constat d'huissier n'est qu'un élément superfétatoire destiné à une meilleure visualisation par un profane que ne le permettent les reproductions schématiques ou descriptives figurant au rapport et que le constat d'huissier n'a servi ni à l'analyse de l'expert ni à ses conclusions. En effet la lecture du rapport montre que l'expert tire ses conclusions de ses propres constatations, des essais qu'il a personnellement effectués, de la consultation des documents techniques, des analyses qu'il a demandées et des calculs auxquels il s'est livré selon des formules mathématiques », la Cour d'appel, qui a elle-même relevé, plus avant, à cet égard, que « ces défauts d'exécution éta(ient) tellement évidents que l'huissier a pu lui-même les constater par procès-verbal », a violé l'article 233 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission avec impartialité ; que ne fait pas preuve d'impartialité le technicien qui entretient des liens personnels avec l'une des parties ; qu'en se bornant à relever que « la seule circonstance que le représentant de GRTB était en cours d'intégration à la liste des experts judiciaires (est) insuffisante à démontrer l'existence de liens particuliers entre celui-ci et l'expert », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, lors du déroulement de la mesure d'expertise, Monsieur Y... connaissait ou non effectivement Monsieur C..., qui était alors en cours d'intégration à la liste des experts judiciaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Alors, de quatrième part, que la société BENEDETTI exposait que, par ordonnance sur requête du 14 septembre 2010 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de NICE, elle avait obtenu qu'un huissier de justice soit désigné afin de faire photocopie du dossier d'adhésion à l'Union des Compagnies d'Experts judiciaires des Alpes-Maritimes (UCEJAM) déposé par Monsieur C..., comprenant les deux parrainages dont il devait nécessairement disposer à cet effet, de façon à s'assurer que celui-ci n'avait pas bénéficié du parrainage de Monsieur Y..., mais que, par le courrier du 15 octobre 2010 par lequel il adressait à l'huissier le procès-verbal du conseil d'administration du 18 février 2010 aux termes duquel Monsieur C... était admis à celle-ci, le président de l'UCEJAM l'informait qu'il ne disposait d'aucun dossier concernant Monsieur C... et pas davantage des deux parrainages imposés par les statuts de celle-ci ; que prenant acte de la curieuse disparition de ces documents, la société BENEDETTI a fait valoir que « si les deux hommes n'avaient rien à cacher, la société GRTB produirait le dossier de Monsieur C... en vue de couper court aux prétendues allégations diffamatoires de la société BENEDETTI, en rapportant la preuve de la réalité de la situation : ce qu'elle ne fait pas », en rappelant que ladite société était désormais représentée par Monsieur C..., qui avait présidé à la construction et à la réalisation de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Et alors, enfin, que le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission avec impartialité ; que la motivation de ses constatations et conclusions peut faire apparaître son absence d'impartialité ; qu'en cause d'appel, la société BENEDETTI a vigoureusement dénoncé le manque d'impartialité de l'expert ; qu'elle a notamment fait valoir, en ce sens, que « dans son pré-rapport du 4 novembre 2008, page 46 alinéa 3, l'expert en était réduit à railler avec insolence et mépris la société BENEDETTI en écrivant : « En singeant BENEDETTI qui ne craint pas d'affirmer en opérations préalables à la réception que la conception de la ravine ne permet pas son étanchéité, je change le mot conception par le vocable réalisation » ; qu'en se bornant à relever que « si le ton parfois employé par l'expert dans son rapport d'expertise traduit un certain agacement, il n'en reste pas moins que l'expert a établi son rapport sur la base de données objectives qui excluent tout parti pris », cependant que l'énonciation précitée traduit non pas simplement un « certain agacement » de l'expert mais bien un mépris affiché pour la société BENEDETTI, la Cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SARL CEPM et la société BENEDETTI responsables des désordres subis par la société GRTB, mis hors de cause les sociétés COREAL GESTION, COREAL TECHNIQUE, EDSA, STUCKY INGENIEURS CONSEILS, EAU ET PERSPECTIVES, LAFARGE BETON FRANCE et SOCOTEC et rejeté toutes les demandes formées contre elles et contre la société SMA, condamné in solidum la société CEPM, la société BENEDETTI et leurs assureurs respectifs à payer à la société GRTB la somme de 2 491 473,91 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 249 779 € à compter du 1er janvier 2009, dans les termes et limites des plafonds de garantie de 762 245 € pour la compagnie AXA et de 241 694,91 € pour la compagnie AVIVA et sous déduction des franchises de 3100 € pour la compagnie AXA et de 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4000 € pour la compagnie AVIVA, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la compagnie AXA à relever et garantir la société CEPM et la compagnie AVIVA à relever et garantir la société BENEDETTI des sommes mises à la charge de ceux-ci dans les termes et limites de leurs contrats d'assurance, et dit que dans leurs rapports entre eux, la société CEPM et son assureur la compagnie AXA, d'une part, et la société BENEDETTI et son assureur la compagnie AVIVA, d'autre part, supporteront la charge de cette condamnation à hauteur de : 20% pour la société CEPM et son assureur la compagnie AXA et dans la limite du plafond et sous déduction de la franchise en ce qui concerne la compagnie AXA, et à hauteur de 80% pour la société BENEDETTI et dans les termes et limites du contrat après application du plafond de garantie et de la franchise contractuelle en ce qui concerne la compagnie AVIVA ; Aux motifs, relevés sur les garanties des assureurs, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il n'est pas contestable que la réception a eu lieu au contradictoire des parties, puisqu'elle est intervenue à la demande de la société BENEDETTI, dans le cadre d'un programme prévoyant des opérations préalables à la réception avec établissement de listes de réserves et la programmation d'une réception dite définitive. En ce qui concerne les ravines, sachant que cet ouvrage n'a pu faire l'objet que d'une réception unique, celle-ci est intervenue le 27 mai 2004, le maître de l'ouvrage y ayant mentionné les réserves quant à l'étanchéité, réserves qui figuraient déjà dans les opérations préalables à la réception, depuis le 19 février en ce qui concerne la partie aval de la ravine 2, et depuis le 11 mars en ce qui concerne la totalité de l'ouvrage. Le fait que la société BENEDETTI ait jugé ces réserves injustifiées et qu'elle les ait refusées en considérant qu'elle n'était pas en charge des problèmes d'étanchéité, est inopérant compte tenu des considérations qui précèdent sur sa responsabilité ; Alors, d'une part, que la société BENEDETTI faisait valoir que la ravine n° 2 Ouest avait donné lieu à une réception sans réserve le 14 mai 2004 en expliquant que les opérations préalables s'étaient déroulées le 19 février 2004, en présence du maitre de l'ouvrage, la société GRTB, que le procès-verbal avait été signé par la société CEPM le 11 mars 2004, laquelle le lui avait adressé et qu'elle avait signé, le 26 mars 2004, en même temps que l'avenant n° 6, mais en barrant la réserve figurant sur les annexes jointes, tirée de la nécessité d'« assurer l'étanchéité des bassins successifs sur la partie aval de la ravine » et en y apposant la mention « la conception de la ravine ne permet pas son étanchéité », et que ce procès-verbal avait ensuite été signé par le maitre de l'ouvrage, la société GRTB, le 14 mai 2004, laquelle avait ainsi entériné les indications qu'elle avait portées sur ces annexes ; qu'en se bornant à affirmer qu'« en ce qui concerne les ravines cet ouvrage n'a pu faire l'objet que d'une réception unique intervenue le 27 mai 2004 », sans assortir cette affirmation de motifs propres à la justifier, quand, de façon générale, un ouvrage peut parfaitement donner lieu à une réception partielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; Alors, d'autre part, que la société BENEDETTI faisait valoir que la ravine n° 2 Ouest avait donné lieu à une réception sans réserve le 14 mai 2004, en expliquant que les opérations préalables s'étaient déroulées le 19 février 2004, en présence du maitre de l'ouvrage, la société GRTB, que le procès-verbal avait été signé par la société CEPM le 11 mars 2004, laquelle le lui avait adressé et qu'elle avait signé, le 26 mars 2004, en même temps que l'avenant n° 6, mais en barrant la réserve figurant sur les annexes jointes, tirée de la nécessité d' « assurer l'étanchéité des bassins successifs sur la partie aval de la ravine » et en y apposant la mention « la conception de la ravine ne permet pas son étanchéité », et que ce procès-verbal avait ensuite été signé par le maitre de l'ouvrage, la société GRTB, le 14 mai 2004, laquelle avait ainsi entériné les indications qu'elle avait portées sur ces annexes ; qu'en se bornant à faire état de « réserves qui figuraient déjà dans les opérations préalables à la réception, depuis le 19 février en ce qui concerne la partie aval de la ravine 2 » et à indiquer que « le fait que la société BENEDETTI ait jugé ces réserves injustifiées et qu'elle les ait refusées en considérant qu'elle n'était pas en charge des problèmes d'étanchéité, est inopérant », sans procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; Alors, de troisième part, que la réception doit être contradictoire ; que le procès-verbal de réception qui n'est pas signé par l'entrepreneur n'établit pas l'existence d'une réception contradictoire ; qu'en tenant pour constant que la réception des deux ravines avait été prononcée, avec des réserves, le 27 mai 2004, à partir d'un procès-verbal de réception et d'une annexe relatives aux réserves qui ne comportaient pas la signature de la société BENEDETTI, aux motifs qu'« il n'est pas contestable que la réception a eu lieu au contradictoire des parties celle-ci est intervenue le 27 mai 2004, le maître de l'ouvrage y ayant mentionné les réserves quant à l'étanchéité, réserves qui figuraient déjà dans les opérations préalables à la réception, depuis le 19 février en ce qui concerne la partie aval de la ravine 2, et depuis le 11 mars en ce qui concerne la totalité de l'ouvrage » et que « le fait que la société BENEDETTI ait jugé ces réserves injustifiées et qu'elle les ait refusées en considérant qu'elle n'était pas en charge des problèmes d'étanchéité, est inopérant compte tenu des considérations qui précèdent sur sa responsabilité », la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ; Et alors, enfin, que la société BENEDETTI faisait valoir que le document (procès-verbal et annexe réserves) dont se prévalait la société GRTB afin de soutenir que la réception totale, des deux ravines, avait eu lieu le 27 mai 2004, avec une réserve portant sur l'étanchéité, était un faux, qui avait été établi par la société CEPM après le 27 octobre 2004 et antidaté au 27 mai 2004, puisque le procès-verbal de réception et l'annexe qui lui avaient été transmis à cet effet et sur lesquels elle avait apposé sa signature ne comportaient pas de réserve sur l'étanchéité de l'ouvrage ; qu'elle expliquait que « la réception de la grande ravine conçue à l'identique comme la petite ravine, était effectuée par un PV n° 3, au contradictoire de la société GRTB, représentée par Monsieur D..., avec annexe n° 1 sans réserve sur l'étanchéité, signée par CEPM le 27 mai 2004, avec son timbre humide et pour adresse Tourettes, puis par la société BENEDETTI Par fax du 7 juin 2004, le PV n° 3 et son annexe n° 1 sans réserve sur l'étanchéité était faxé par CEPM à toutes les parties, dont la société GRTB, traduisant la date certaine de ce premier PV n° 3 et de son annexe n° 1, à l'égard de toutes les parties La société GRTB ne retournait pas ce premier PV n° 3 de réception totale de la grande ravine avec son annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité et signé par CEPM et la société BENEDETTI. Par pli du 12 octobre 2004, la société BENEDETTI indiquait en réponse au pli du 4 octobre 2004 de la société GRTB : que la réception totale de la grande ravine avait eu lieu le 27 mai 2004 en présence de la société GRTB, Monsieur D..., et de CEPM, mais qu'elle n'avait jamais retourné ce premier PV signé. A cette date, seul existe le PV n° 3 sans réserve sur l'étanchéité et signé par CEPM et la société BENEDETTI le 27 mai 2004. La société BENEDETTI prenait acte du rendez-vous fixé au 14 octobre 2004 pour signature par la société GRTB », qu'à cet égard, « le pli de CEPM du 27 octobre 2004 est capital : il évoque le PV n° 3 et l'annexe n° 1 sans réserve sur l'étanchéité, faxé le 7 juin 2004 à la société GRTB. CEPM faisait le point sur la levée des réserves étrangères à l'étanchéité, pour évoquer les pompes, et indiquait expressément : « Le maitre d'ouvrage reconnait formellement approuver le procès-verbal du 27 mai 2004 qui engage donc votre entreprise au titre de la garantie à partir de cette date Pour éviter tout malentendu, nous vous prions de prendre connaissance du courrier établi par le maître d'ouvrage qui précise les faits à ce jour ». Le nouveau représentant de la société GRTB, Monsieur E..., contresignait ce pli en vue d'en approuver expressément les termes. Curieusement, en guise de courrier de la société GRTB, CEPM joignait un projet de protocole d'accord établi par la société GRTB. L'essentiel de ce projet de « protocole d'accord » était que la société GRTB reconnaissait expressément : avoir bien reçu le 7 juin 2004 le premier PV n° 3 du 27 mai 2004 portant réception totale avec l'annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité et déjà signé par CEPM et la société BENEDETTI ; mais demandait que l'annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité soit modifiée comme suit : « que sur les ravines 2 ouest et 36/37 l'étanchéité soit assurée ». En demandant cet ajout sur l'annexe 1, la société GRTB reconnaissait expressément qu'elle avait reçu le premier PV n° 3 avec annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité que CEPM lui avait faxé le 7 juin 2004 et déjà signé par CEPM et la société BENEDETTI. A défaut, le projet de protocole proposé par la société GRTB n'aurait eu aucun sens. La société BENEDETTI refusait ce projet. En conclusion, au 27 octobre 2004 et du projet de protocole d'accord, CEPM et la société GRTB reconnaissent expressément qu'à l'époque, il existe bien le premier PV n° 3 avec annexe 1 sans réserve sur l'étanchéité, signé par CEPM et la société BENEDETTI. Or dans le cadre du procès, la société GRTB se prévaut d'un second PV de réception qui était fabriqué après le 27 octobre 2004 et remis à la société BENEDETTI le 18 novembre 2004 » et, sur « les manoeuvres de la société GRTB et de CEPM et la remise de la fausse annexe », que « dépitées par le refus de la société BENEDETTI, la société GRTB et CEPM imaginaient la stratégie suivante : Le 18 novembre 2004, la société GRTB faisait mine d'organiser un rendez-vous avec la société BENEDETTI, afin de s'assurer de la marche du système de pompage, tel que le rappelait CEPM dans son pli du 27 octobre 2004. S'agissant d'un problème technique, la société BENEDETTI déléguait Monsieur F... à ce rendez-vous. En guise de rendez-vous et contre toute loyauté, le 18 novembre 2004, la société GRTB remettait à Monsieur F..., représentant la société BENEDETTI, six originaux d'un second PV n° 3 sur la réception totale -mais avec une nouvelle annexe n° 1 modifiée et comportant une réserve sur l'étanchéité des ravines -signé et antidaté par CEPM en chiffres du 27 mai 2004, avec son timbre à l'adresse de son entreprise à La Motte. Pressentant une ruse, dès lors que le prétendu rendez-vous technique se transformait exclusivement en une remise de documents juridiques auxquels il était étranger, et interloqué par cette remise suspecte, Monsieur F... prenait soin de demander à la société GRTB de manuscrite la date de remise. On y lit : « F... Olivier, reçu 6 originaux le 18/11/2004 » On constate déjà que des différences matérielles existent entre le second PV et le premier PV : par le timbre de CEPM qui le domicile [...] alors que le premier PV, le timbre de CEPM le domicile à Tourettes ; ce second PV prend date certaine par sa remise le 18 novembre 2004 alors que le premier PV a été faxé par CEPM le 7 juin 2004. Quant à l'annexe n° 1 accompagnant ce second PV, y figure la modification : « assurer l'étanchéité de la ravine (pertes d'eau considérables) alors que l'annexe n° 1 du premier PV faxé le 7 juin 2004 est sans réserve ; enfin, quant à la signature de CEPM, la date du 27 mai 2004 est incluse dans le cadre Maître d'ouvre alors que dans la première annexe du 7 juin 2004, la date figure au-dessus du cadre Maître d'oeuvre » ; qu'en se bornant à énoncer que « (la réception) est intervenue le 27 mai 2004, le maître de l'ouvrage y ayant mentionné les réserves quant à l'étanchéité » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le procès-verbal de réception avec réserves quant à l'étanchéité dont se prévalaient les sociétés GRTB et CEPM n'était pas un faux, établi après coup, ainsi qu'il résultait en particulier des énonciations du procès-verbal de réception sans réserves quant à l'étanchéité du 27 mai 2004 et de la télécopie du 7 juin 2004 lui adressant ce document qu'elle versait aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SARL CEPM et la société BENEDETTI responsables des désordres subis par la société GRTB, mis hors de cause les sociétés COREAL GESTION, COREAL TECHNIQUE, EDSA, STUCKY INGENIEURS CONSEILS, EAU ET PERSPECTIVES, LAFARGE BETON FRANCE et SOCOTEC et rejeté toutes les demandes formées contre elles et contre la société SMA, condamné in solidum la société CEPM, la société BENEDETTI et leurs assureurs respectifs à payer à la société GRTB la somme de 2 491 473,91 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 249 779 € à compter du 1er janvier 2009, dans les termes et limites des plafonds de garantie de 762 245 € pour la compagnie AXA et de 241 694,91 € pour la compagnie AVIVA et sous déduction des franchises de 3100 € pour la compagnie AXA et de 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4000 € pour la compagnie AVIVA, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la compagnie AXA à relever et garantir la société CEPM et la compagnie AVIVA à relever et garantir la société BENEDETTI des sommes mises à la charge de ceux-ci dans les termes et limites de leurs contrats d'assurance, et dit que dans leurs rapports entre eux, la société CEPM et son assureur la compagnie AXA, d'une part, et la société BENEDETTI et son assureur la compagnie AVIVA, d'autre part, supporteront la charge de cette condamnation à hauteur de : 20% pour la société CEPM et son assureur la compagnie AXA et dans la limite du plafond et sous déduction de la franchise en ce qui concerne la compagnie AXA, et à hauteur de 80% pour la société BENEDETTI et dans les termes et limites du contrat après application du plafond de garantie et de la franchise contractuelle en ce qui concerne la compagnie AVIVA ; Aux motifs, sur les responsabilités, qu'après avoir constaté l'existence de pertes d'eau considérables rendant l'ouvrage impropre à sa destination et trouvant nécessairement sa cause dans l'absence d'étanchéité de l'ouvrage, l'expert en a recherché les origines dans les réseaux hydrauliques incorporés au sol, les lacs ou points servant de stockage et les circuits ravine (coque ravine et cascades). L'expert a observé, au vu des pressions nanométriques, l'adéquation des systèmes hydrauliques à la fonction pour laquelle ils ont été conçus. Il a mis en évidence, par ses essais et ses constatations, que les ravines étaient fuyardes tant au niveau de la coque béton les constituant qu'au niveau des cascades. Il indique que "les responsabilités" des désordres "ne tiennent pas au choix de la technique adoptée mais uniquement aux mises en oeuvre et conception de détails mineurs dans l'ouvrage pris dans sa globalité". Cela signifie que les désordres proviennent non du choix du procédé, consistant à assurer l'étanchéité par la structure béton seule plutôt que par un liner, mais de la mise en oeuvre de ce procédé. En ce qui concerne le béton livré par la société LAFARGE BETON France, l'expert souligne l'adéquation de ce béton prêt à l'emploi avec la spécificité de la commande. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société LAFARGE BETON France, fournisseur du matériau. L'expert indique que les liaisons coque béton/cascades ne pouvaient être structurellement efficaces, faute d'assurer la continuité béton étanche dans le front de taille de la cascade et il relève le mauvais positionnement des treillis soudés ainsi que des erreurs de mise en place des aciers avec non-respect de la règle anti-fissuration du béton applicable en l'espèce, une épaisseur du béton insuffisante, une porosité du béton en raison d'une mauvaise mise en oeuvre du béton livré, une mauvaise exécution des joints de dilatation et de la pose des drains. Ces défauts qui manifestement se rattachent tant à la conception qu'à l'exécution de l'ouvrage ont concouru à la réalisation du dommage consistant dans l'absence d'étanchéité de l'ouvrage. S'il est indiscutable que la société BENEDETTI avait en charge l'exécution des ravines et que c'est elle qui a procédé au ferraillage, au positionnement des treillis, à la mise en oeuvre du béton, à la pose des drains et à la réalisation des joints de dilatation, il y a lieu de rechercher quels intervenants ont participé à la conception de l'ouvrage. Les compte-rendus de réunions de coordination ne font pas apparaître que COREAL GESTION et COREAL TECHNIQUE ont eu un rôle décisionnel dans la conception des ravines, même si COREAL GESTION a pu relayer le souci d'économie du maître de l'ouvrage. De même EDSA, à qui, dans un premier temps, a été confiée une mission de maîtrise d'oeuvre générale, et qui a défini un concept architectural des ravines radicalement différent de celui adopté, a, par la suite, été remplacée par CEPM dans le volet maîtrise d'oeuvre d'exécution architecte paysager. Remplacée par CEPM, elle sera donc absente durant la phase d'élaboration du marché jusqu'à sa conclusion et n'apparaît pas avoir participé à la conception finale des ravines. La SA STUCKY INGENIEURS CONSEILS, concepteur des lacs, n'avait aucun rôle en ce qui concerne les ravines. COREAL GESTION, COREAL TECHNIQUE, EDSA et SA STUCKY INGENIEURS CONSEILS seront donc mises hors de cause. La société EAU ET PERSPECTIVES est intervenue au stade de la conception à la demande de GRTB pour donner son avis sur le projet architectural dressé par EDSA. Elle a alors attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le fonctionnement potentiellement torrentiel des ouvrages et sur le coût particulièrement élevé de ce projet. Sur la base de ces conseils, le projet a été modifié, et notamment le procédé béton étanche s'est substitué au liner et un adoucissement des pentes par création de cascades intermédiaires a été envisagé. Le procédé béton étanche n'étant pas en soi la cause des désordres et la société EAU ET PERSPECTIVES, en charge du volet hydraulique du projet, et n'ayant aucun rôle dans la fonction étanchéité des biefs et cascades, n'a donc aucune responsabilité dans les désordres constatés et les demandes formées contre elle seront rejetées. La société SOCOTEC rappelle à juste titre qu'elle est intervenue en qualité de contrôleur technique avec une mission relative à la solidité de l'ouvrage. L'expert souligne qu'elle a été invitée par les autres intervenants à se prononcer sur les différentes techniques de construction, à savoir la géomembrane et le procédé béton étanche et que le 7 février 2001 elle a rendu un avis en ces termes : Suite à notre entretien de ce jour relatif à la réalisation des cascades sur l'opération, citée en référence, nous vous confirmons notre avis sur la solidité de ces ouvrages. Nous avons pris note que les éléments ont les caractéristiques suivantes : Longueur : maxi 350 m Pente : 5% sur 80% du linéaire 10% à 12% sur 20% du linéaire Etanchéité : sans membrane assurée par la structure en béton, Compte tenu de ces caractéristiques, il convient de prendre les dispositions suivantes : prévoir des joints de fractionnement pour limiter les effets de retrait et de la dilatation: distance maxi 10m, dimensionner les ouvrages en fissuration très préjudiciables, prévoir un traitement de surface du béton pour limiter l'érosion des ouvrages, le joint de dilatation pourra être un joint par recouvrement avec un vide vertical de 4cm entre deux éléments. Il apparaît que si cet avis ne proscrit pas le procédé béton étanche, ce choix n'est pas remis en cause par l'expert puisqu'il indique clairement que les désordres ne tiennent pas au choix de la technique adoptée, que cet avis énonce des conseils assez généraux rentrant dans le cadre de la mission de ce contrôleur technique relative à la solidité de l'ouvrage, sans se prononcer sur l'étanchéité ni sur les moyens à mettre en oeuvre pour assurer ce but, même si ces conseils étaient également applicables en matière d'étanchéité ainsi que semble l'affirmer l'expert. Sur la base de préconisations générales relatives à la solidité de l'ouvrage, et alors que il n'est pas prouvé que la solidité de l'ouvrage soit compromise sauf en ce qui concerne la mise en oeuvre du béton livré par la société LAFARGE BETON France, la responsabilité de SOCOTEC ne saurait être engagée aux seuls motifs qu'il était le vrai et seul spécialiste de structure présent dans l'organigramme des participants à l'acte de construire et qu'il a validé le plan d'exécution dressé par la société BENEDETTI pour la section canal, étant rappelé que sa mission se limitait à la solidité de l'ouvrage, qu'il n'avait pas reçu de mission en matière d'étanchéité et qu'il ne s'est prononcé que sur l'aspect solidité de l'ouvrage et enfin qu'il ne lui appartenait pas de surveiller le chantier. La société SOCOTEC sera donc mise hors de cause. La SARL CEPM a participé activement à la conception des ravines puisqu'elle a établi, à la demande de la société BENEDETTI, une coupe transversale permettant à celle-ci d'établir une proposition concrète (fax du 26 avril 2001), qu'elle a entamé, avec la société BENEDETTI, une collaboration technique mêlée d'impératifs économiques, pour atteindre le but poursuivi en réduisant les ouvrages envisagés, ces actes établissant en eux-mêmes son implication dans la mise au point conceptuelle. En application de l'article 2 du contrat de maîtrise, les études préliminaires, les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet détaillé rentrent dans sa mission. L'article 1.3 stipule en outre qu'il appartiendra au maître d'oeuvre de proposer au maître d'ouvrage la désignation de tout intervenant pour ses missions relevant ou pas de sa spécialité de maître d'oeuvre qu'il jugerait nécessaire au parfait accomplissement de sa mission (...). Or CEPM, en s'appuyant sur SOCOTEC, dont la mission ne concernait que la solidité de l'ouvrage et en négligeant de s'adjoindre tout autre intervenant tel qu'un BET Structure pour la fonction étanchéité des ravines, a nécessairement assumé la partie conceptuelle. Enfin, investi d'une mission de direction de l'exécution des travaux en vertu de l'article 2.8 du contrat, il était chargé d'assurer le suivi des travaux, et notamment de s'assurer de leur bonne exécution en ce qui concerne le ferraillage, la mise en oeuvre du béton livré par la société LAFARGE BETON France et l'efficacité des joints de dilatation. Or les constatations de l'expert effectuées par simple examen visuel, après dépose totale des cascades et de la peau architectonique des ravines, figurent en pages 22, 23, 24 et 25 du rapport et se concrétisent par une insuffisance et des disparités dans l'épaisseur du béton, une hétérogénéité de la qualité du béton rendu, un positionnement critiquable des armatures avec parfois des manques, des défauts graves de réalisation des joints et des drains bouchés voire placés en contre-pente, ces défauts d'exécution étant tellement évidents que l'huissier a pu lui-même les constater par procès-verbal. Les compte-rendus de réunion de chantier ne montrent pas que le maître d'oeuvre a consigné ces malfaçons et a exigé leurs reprises. Sa responsabilité est donc engagée au double titre de la conception et de la surveillance de l'exécution des travaux. La société JB BENEDETTI-GUELPA a été pleinement associée à la conception des ravines puisqu'elle a participé à la collaboration technique ci-dessus mentionnée, sous l'égide de COREAL GESTION, qu'elle a soumis des offres et a dressé des plans d'exécution. Elle ne peut soutenir qu'elle ignorait le besoin d'étanchéité tant il est évident même pour un profane et aussi parce que ce besoin a été rappelé au cours des réunions où elle était présente et enfin parce que sa première proposition intègre parfaitement cette notion en prévoyant des cascades en enrochements bétonnés et un système de tuiles se recouvrant l'une l'autre pour les biefs de grande longueur. La société BENEDETTI ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en argu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 17 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C300005
Données disponibles
- Texte intégral