Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300018
- Date
- 17 janvier 2019
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 18 F-D Pourvoi n° B 17-28.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société SL Saclay Lab, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ la société Nord Europe lease, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2017 par le juge de l'expropriation, du département de l'Essonne siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige les opposant à l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay (EPAPS), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Finamur, de la société SL Saclay Lab, de la société Nord Europe lease, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les sociétés SL Saclay lab, Finamur et Nord Europe lease se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 25 septembre 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, d'une parcelle leur appartenant ; Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Finamur, Nord Europe lease et SL Saclay lab demandent l'annulation de l'ordonnance du 25 septembre 2017, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 4 septembre 2017 contre lequel elles justifient avoir formé un recours ; Attendu que, la solution de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Sursoit à statuer ; Dit que le pourvoi n° B 17-28.382 est radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 17 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C300018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel