Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300100
- Date
- 7 février 2019
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du Puy-en-Velay, 27 juin 2017), que Mme X... est propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ; qu'après avoir obtenu un jugement condamnant Mme X... sous astreinte à libérer les lieux d'objets qu'elle y avait entreprosés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) l'a fait convoquer, par déclaration au greffe, en liquidation de l'astreinte et en prononcé d'une nouvelle astreinte ; Attendu que la demande en paiement du syndicat excède le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction de proximité et que la demande en fixation d'une nouvelle astreinte est indéterminée, de sorte que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 100 F-D Pourvoi n° W 17-26.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Andrée X..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 27 juin 2017 par la juridiction de proximité du Puy-en-Velay, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic la société Romeyer, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en appication de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 125, 536, 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du Puy-en-Velay, 27 juin 2017), que Mme X... est propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ; qu'après avoir obtenu un jugement condamnant Mme X... sous astreinte à libérer les lieux d'objets qu'elle y avait entreprosés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) l'a fait convoquer, par déclaration au greffe, en liquidation de l'astreinte et en prononcé d'une nouvelle astreinte ; Attendu que la demande en paiement du syndicat excède le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction de proximité et que la demande en fixation d'une nouvelle astreinte est indéterminée, de sorte que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C300100
Données disponibles
- Texte intégral