Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 14 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300120
- Date
- 14 février 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 120 F-D Pourvoi n° K 17-27.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme R... G..., domiciliée [...] , 2°/ Mme F... N..., domiciliée [...] , 3°/ M. J... L..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 24 juillet 2017 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige les opposant : 1°/ à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié [...] , 3°/ à M. V... K..., 4°/ à Mme B... U..., domiciliés [...] , 5°/ à M. D... K..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Y... W..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme T... L..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes G... et N... et de M. L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme G..., M. L... et Mme N... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du Val-de-Marne, M. V... K..., Mme U... et M. D...K... ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme G..., Mme N... et M. L... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 24 juillet 2017 ayant ordonné le transfert de propriété au profit de l'établissement public foncier Ile-de-France des immeubles et parcelles cadastrées section [...] , n° [...], n° [...] ; Attendu que Mme G..., M. L... et Mme N... sollicitent l'annulation de l'ordonnance du 24 juillet 2017 par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 25 avril 2017 ; Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : SURSOIT à statuer ; DIT que le pourvoi n° K 17-27.631 est radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recour formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 février 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C300120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel