Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300615
- Date
- 27 juin 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° A 18-16.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... E..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2018 par juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au tribunal de grande instance de Pau, dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune d'Ascain, représentée par son maire, domicilié en cette qualité [...], 2°/ à Mme T... P..., épouse E..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme T... E..., épouse S..., domiciliée [...] , [...], 4°/ à M. L... H..., domicilié [...] représentant la succession E... R... et E... F... née D..., 5°/ à M. A... M..., domicilié [...] , [...], représentant la succession C... E..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme N... E..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la commune d'Ascain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme E... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation des Pyrénées-Atlantiques du 15 mars 2018 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Ascain, d'une partie d'une parcelle lui appartenant en indivision ; Attendu que Mme E... sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 24 juillet 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 8 janvier 2018 ; Attendu que, l'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce grief et de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : SURSOIT à statuer ; PRONONCE la radiation du pourvoi n° A18-16.977 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou des décisions constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de ces décisions ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C300615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel