Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300642
- Date
- 4 juillet 2019
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 14 novembre 2017), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] a assigné M. P..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que l'existence de l'obligation pour M. P... d'avoir à régler les charges de fonctionnement de la copropriété qui lui sont réclamées, ainsi que les frais nécessaires pour le recouvrement de la créance, est suffisamment prouvée par les pièces n° 1 à 14 énumérées dans le bordereau joint à l'assignation et versées aux débats, notamment le relevé de charges de copropriété arrêté au 24 janvier 2017 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 642 F-D Pourvoi n° X 18-17.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... P..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Lille, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], sis [...] , représenté par son syndic, la société Sergic, syndic, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. P..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à Lille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 14 novembre 2017), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] a assigné M. P..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que l'existence de l'obligation pour M. P... d'avoir à régler les charges de fonctionnement de la copropriété qui lui sont réclamées, ainsi que les frais nécessaires pour le recouvrement de la créance, est suffisamment prouvée par les pièces n° 1 à 14 énumérées dans le bordereau joint à l'assignation et versées aux débats, notamment le relevé de charges de copropriété arrêté au 24 janvier 2017 ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à Lille et le condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. P... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 1 386,20 € correspondant aux charges de copropriété et frais de recouvrement nécessaires suivant décompte arrêté au 24 janvier 2017 ; AUX MOTIFS QUE l'existence de l'obligation pour M. P... d'avoir à régler les charges de fonctionnement de la copropriété qui lui sont réclamées ainsi que les frais nécessaires pour le recouvrement de la créance est suffisamment prouvée par les pièces 1 à 14 énumérées dans le bordereau joint à l'assignation et versées aux débats, notamment le relevé de charges de copropriété arrêté au 24/01/2017 ; 1°) - ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, au moins brièvement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer que la créance du syndicat était prouvée par les pièces versées aux débats, et notamment par le relevé de charges de copropriété, sans se livrer à une analyse, même sommaire, de ces pièces, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment ceux de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque pour le recouvrement d'une créance justifiée, peuvent être mis à la charge du copropriétaire débiteur ; qu'en ne précisant pas en quoi la somme globale au paiement de laquelle M. P... était condamné comprenait de tels frais, et en quoi ils étaient justifiés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 4 juillet 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C300642
Données disponibles
- Texte intégral