Cour de Cassation · civ3 — 17 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300844
- Date
- 17 octobre 2019
- Condamnation
- 44 459 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2017) que, le 21 décembre 2007, M. F... a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Idéologis, depuis en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité civile décennale par la société Sagena, devenue SMA ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de cette même société et une garantie de livraison auprès de la CGI BAT ; que la société Idéologis a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société CRB, assurée par la société Axa France IARD ; que la réception est intervenue le 13 octobre 2008 ; que, se plaignant de désordres, M. F... a, après expertise, assigné les sociétés Idéologis, Sagena, CRB et Axa France IARD, ainsi que la CGI BAT, en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France IARD, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la CGI BAT : Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SMA :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° R 18-11.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... J..., domicilié [...], 2°/ à M. K... F..., domicilié [...] , 3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Assurances banque populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 6°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 7°/ à la société Renaud, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les sociétés SMA et Axa France IARD ont formé, chacune, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, chacune à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de Me Haas, avocat de M. F..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances banque populaire IARD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2017) que, le 21 décembre 2007, M. F... a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Idéologis, depuis en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité civile décennale par la société Sagena, devenue SMA ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de cette même société et une garantie de livraison auprès de la CGI BAT ; que la société Idéologis a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société CRB, assurée par la société Axa France IARD ; que la réception est intervenue le 13 octobre 2008 ; que, se plaignant de désordres, M. F... a, après expertise, assigné les sociétés Idéologis, Sagena, CRB et Axa France IARD, ainsi que la CGI BAT, en indemnisation ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France IARD, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la CGI BAT : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déduire la somme de 5 896,60 euros de la créance de M. F... à l'encontre de la société Idéologis, l'arrêt retient que cette somme a été retenue par le maître de l'ouvrage et reste à déduire du montant des sommes dues à cette société ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CGI BAT qui soutenait que, en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, elle était en droit de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'elle avait fait effectuer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SMA : Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ; Attendu que, pour condamner in solidum la société SMA à payer à M. F... la somme de 78 398,50 euros au titre des préjudices immatériels et à garantir la CGI BAT et la société Axa France IARD à hauteur de cette somme, l'arrêt retient que les dommages immatériels peuvent être mis à la charge de l'assureur dommages-ouvrage s'ils découlent d'une faute de celui-ci, notamment à défaut d'offre d'indemnisation de nature à mettre fin aux désordres et que, en l'espèce, la société Sagena ne justifie pas avoir proposé une indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Sagena, devenue SMA, à payer à M. F... la somme de 78 398,50 euros à titre de dommages-intérêts et à garantir la CGI BAT et la société Axa France IARD à payer cette somme et déduit de la somme de 10 736 euros correspondant à la créance de M. F... à l'encontre de la société Idéologis un solde de facture dû pour 5 896,60 euros, l'arrêt rendu, le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne M. F... aux dépens du pourvoi de la société SMA et laisse à la CGI BAT et à la société Axa France IARD la charge des dépens afférents à leurs pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie immobilière du bâtiment PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société CGI BAT in solidum avec la société SAGENA et les sociétés AXA France IARD, l'EURL RENAUD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur F... une somme de 4.390 euros HT, et ce au titre des désordres 4, 5, 6 et 18 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « au sujet des désordres 2 (faux aplomb de mur), 8 (sur-épaisseur d'enduit), 10 (tuiles de rive très écartées par endroits), 13 (enduit décalé au regard de la frisette), 14 (défauts du crépi extérieur), la cour adopte les motifs par lesquels le tribunal n'a pas retenu le chiffrage de la société Chaise mais calculé le coût total de réfection au montant de 12 150 € ; que comme jugé en première instance, le désordre 11 du perron mal fini nécessite une réparation HT de 1 750 € et non de 5 625 € comportant un accès qui n'avait pas été prévu ; que seront aussi adoptés les développements aux termes desquels les premiers juges ont accordé 150 € HT proposés par l'expert pour le désordre 17 qui affecte le conduit de cheminée ; que la cour fait également sienne leur rejet motivé de la demande non justifiée d'une somme de 5 275 € HT pour fourniture manquantes et périmées ; que leur raisonnement suivi quant au retard de livraison vaut encore réponse aux contestations reprises en ce domaine par M. F... et la SA CGI Bâtiment, étant d'ailleurs sans incidence le fait soulevé par cette dernière qu'un désordre rendant inhabitable la maison ne figurait pas parmi les réserves émises ; que le calcul du préjudice locatif par le tribunal mérite confirmation, M. F... ne justifiant pas de son impossibilité à rendre la maison en état d'être louée au-delà du délai fixé dans le jugement ; que celui-ci contient une motivation qui sera adoptée sur le préjudice fiscal, sauf à le recalculer au montant de 31 630,50 € (8 596,50 + 9 594 + 9 810 + 1O 890/12x4) d'après le tableau annexé à une attestation délivrée le 16 septembre 2015 par L... H..., expert-comptable ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges afin de condamner la société CGI Bâtiment à indemniser M. F... de ses préjudices immatériels, celle-ci ne justifie pas avoir obtenu la levée des réserves alors qu'elle devait s'en assurer auprès du maître de l'ouvrage, sans pouvoir opposer un défaut d'information du garant ; que pour refuser de prendre en charge des désordres qui n'ouvrent pas droit à une garantie décennale, la compagnie Sagena devenue SMA ne peut valablement soutenir qu'un courrier du 22 mai 2009 valait déclaration du sinistre sur laquelle elle a pris position le 20 juillet 2009, la lettre du 22 mai ne contenant pas des renseignements complémentaires au précédent envoi déclaratif du 21 avril 2009 reçu le lendemain et resté sans notification d'une décision de l'assureur avant l'expiration du délai légal de 60 jours ; que le tribunal a exactement rappelé qu'une faute de la compagnie d'assurances dommages ouvrage, en l'espèce le défaut d'offre d'indemnisation qu'il a parfaitement caractérisé par des motifs ici adoptés, permet de faire supporter à cet assureur la charge des préjudices immatériels qui en découlent ; que l'adoption des motifs s'étendra à ceux apportant des réponses défavorables pour d'une part, la contestation de la garantie due envers la société CGI Bâtiment par l'assureur dommages-ouvrage fautif, et d'autre part le plafond de garantie invoqué mais qui n'est effectivement pas opposable dans le cas présent d'une construction pour un usage d'habitation ; que le préjudice résultant des désordres pour M. F... en ce qu'il y a perdu du temps, avec également la perte d'une maîtrise d'oeuvre, fait partie des préjudices non matériels ; que seront adoptés les motifs du jugement ayant refusé contre Sagena le doublement des intérêts légaux qui implique l'engagement par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; que le rapport d'expertise fait apparaître avec pertinence la responsabilité de M. J..., sous-traitant pour les enduits, relativement à une sur-épaisseur de celui-ci, son décalage au regard de la frisette, des défauts du crépi extérieur, une mauvaise finition du perron ; qu'il convient de prononcer condamnation conformément au tableau de la page 23 du jugement qui retient de façon exacte le chiffrage de cette responsabilité, in solidum en ce que l'intéressé a concouru à l'entier dommage correspondant de 17 330 € , et individuelle à hauteur de 4 065 € (3 645 + 420) ; qu'à juste titre, M. J... a été condamné in solidum à garantir M. F... pour les 6 046,60 € d'une franchise contractuelle qu'oppose la SA CGI Bâtiment et qui ne peut se cumuler, en l'absence de travaux selon l'article L. 231-2 e) du code de la construction et de l'habitation, avec la retenue de 5 896,60 € que le tribunal a déduit des sommes dues au maître d'ouvrage par la société Ideologis ; qu'assignée pour intervention forcée le 17 juillet 2015 par M. J..., la SA MAAF Assurances est fondée dans son moyen d'irrecevabilité puisque le susnommé, qui n'a pas comparu au cours de la première instance malgré l'assignation délivrée à sa personne le 9 mai 2012, ne caractérise nullement une évolution du litige impliquant la mise en cause ; que les premiers juges ont tenu à raison la société de gros-oeuvre CRB pour partiellement responsable de la fissuration d'une poutre, du faux aplomb d'un mur avec écartement des tuiles de rive (dont l'ensemble nécessite une reprise participant à la réparation du dommage de 12 150 €), du bois d'ossature des lucarnes qui devait être pris dans l'épaisseur des jouées, du perron mal fini, d'une mauvaise réalisation de la chape du dessus et d'un manque d'horizontalité de celle du bas, le tout en conformité avec le rapport de l'expert ; qu'ils ont relevé de manière pertinente que CRB avait engagé sa responsabilité pour des supports inadaptés quant à des défectuosités d'appuis de fenêtres avec défaut d'étanchéité ; que le tableau en page 23 du jugement laisse exactement apparaître la garantie d'AXA pour les seuls désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; que les éléments ainsi examinés par la cour conduisent dans des proportions majeures à la confirmation de la décision prise en première instance ; que chaque partie supportera par suite la charge de ses dépens du second degré de juridiction, hormis la MAAF à l'encontre de laquelle la demande de M. J... est irrecevable, l'équité commandant en conséquence la condamnation de celui-ci au versement de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les désordres suivants rendent l'ouvrage Impropre à sa destination : n'4 appuis de fenêtre ne reposant pas sur les relingots. n"5 - absence de joint d'étanchéité entre tapée bois et maçonnerie n"6 - morceaux de bois dans les jouées de lucarne. n"18 - écartement de fermes ne correspondant pas au plan de pose; que pour ces désordres les montants suivants sont retenus : que s'agissant des désordres relevant de la garantie de livraison, le maître de l'ouvrage fait valoir [que] cette garantie lui est aussi due au titre des désordres 4, 5, 6 et 18, qui ont été dénoncés ainsi que les autres désordres apparents dans le délai de huit jours ensuite de la réception intervenues sans réserves le 13 octobre 2008, et qui relèvent également de la garantie de livraison ; qu'en application des conditions particulières de l'acte de cautionnement consenti à la société IDEOLOGIS pour garantie de livraison à prix et délais convenus valable pour le contrat de construction conclu le 21 décembre 2007 avec Monsieur F..., la société CGI BATIMENT s'est portée caution solidaire, en s'engageant à verser en cas de défaillance du constructeur, d'une part les sommes excédant le prix garanti (au delà d'une franchise de 5 % restant à la charge du maître de l'ouvrage) nécessaires à la réalisation de la construction et d'autre part s'il y a lieu des pénalités dues en cas de retard de livraison au delà d'une période de neutralisation de 30 jours; que le versement des sommes nécessaires à l'achèvement de la construction sera donc supporté par la société CGI BATIMENT, garant de la livraison, qui se devait de garantir le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délai convenus, en vertu des dispositions de l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation ainsi qu'en raison de la défaillance avérée de la société IDEOLOGIS qui n'a pas Justifié de la levée des réserves formulées par le maitre de l'ouvrage et à l'encontre de laquelle, en conséquence de la liquidation Judiciaire en cours, la créance ne pourra qu'être fixée; qu'il y a lieu par ailleurs de faire droit aux appels en garantie de la société CGI BATIMENT à l'encontre des entrepreneurs sous-traitants qui étaient tenus à l'égard du constructeur d'une obligation de résultat et dont la responsabilité se trouve engagée en vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil » (jugement p. 11 et 12, puis p. 18) ; ALORS QUE, au titre de la garantie de livraison, le garant est tenu des sommes liées au retard affectant la livraison, en revanche, il ne peut être tenu des préjudices que subit le maître d'ouvrage et dont il peut demander réparation sur le fondement de la garantie décennale à raison des désordres affectant l'ouvrage ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les article L111-28 et L231-6 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que l'article 1792 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la CGI BAT in solidum avec la société SAGENA, les sociétés RENAUD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, J... à payer à Monsieur F... une somme de 17.330 euros au titre des désordres n°2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (p. 31, § 12, 13, 14 du jugement) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « au sujet des désordres 2 (faux aplomb de mur), 8 (sur-épaisseur d'enduit), 10 (tuiles de rive très écartées par endroits), 13 (enduit décalé au regard de la frisette), 14 (défauts du crépi extérieur), la cour adopte les motifs par lesquels le tribunal n'a pas retenu le chiffrage de la société Chaise mais calculé le coût total de réfection au montant de 12 150 € ; que comme jugé en première instance, le désordre 11 du perron mal fini nécessite une réparation HT de € comportant un accès qui n'avait pas été prévu ; que seront aussi adoptés les développements aux termes desquels les premiers juges ont accordé 150 € HT proposés par l'expert pour le désordre 17 qui affecte le conduit de cheminée ; que la cour fait également sienne leur rejet motivé de la demande non justifiée d'une somme de 5 275 € HT pour fourniture manquantes et périmées ; que leur raisonnement suivi quant au retard de livraison vaut encore réponse aux contestations reprises en ce domaine par M. F... et la SA CGI Bâtiment, étant d'ailleurs sans incidence le fait soulevé par cette dernière qu'un désordre rendant inhabitable la maison ne figurait pas parmi les réserves émises ; que le calcul du préjudice locatif par le tribunal mérite confirmation, M. F... ne justifiant pas de son impossibilité à rendre la maison en état d'être louée au-delà du délai fixé dans le jugement ; que celui-ci contient une motivation qui sera adoptée sur le préjudice fiscal, sauf à le recalculer au montant de 31 630,50 € (8 596,50 + 9 594 + 9 810 + 10 890/12x4) d'après le tableau annexé à une attestation délivrée le 16 septembre 2015 par L... H..., expert-comptable ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges afin de condamner la société CGI Bâtiment à indemniser M. F... de ses préjudices immatériels, celle-ci ne justifie pas avoir obtenu la levée des réserves alors qu'elle devait s'en assurer auprès du maître de l'ouvrage, sans pouvoir opposer un défaut d'information du garant ; que pour refuser de prendre en charge des désordres qui n'ouvrent pas droit à une garantie décennale, la compagnie Sagena devenue SMA ne peut valablement soutenir qu'un courrier du 22 mai 2009 valait déclaration du sinistre sur laquelle elle a pris position le 20 juillet 2009, la lettre du 22 mai ne contenant pas des renseignements complémentaires au précédent envoi déclaratif du 21 avril 2009 reçu le lendemain et resté sans notification d'une décision de l'assureur avant l'expiration du délai légal de 60 jours ; que le tribunal a exactement rappelé qu'une faute de la compagnie d'assurances dommagesouvrage, en l'espèce le défaut d'offre d'indemnisation qu'il a parfaitement caractérisé par des motifs ici adoptés, permet de faire supporter à cet assureur la charge des préjudices immatériels qui en découlent ; que l'adoption des motifs s'étendra à ceux apportant des réponses défavorables pour d'une part, la contestation de la garantie due envers la société CGI Bâtiment par l'assureur dommages-ouvrage fautif, et d'autre part le plafond de garantie invoqué mais qui n'est effectivement pas opposable dans le cas présent d'une construction pour un usage d'habitation ; que le préjudice résultant des désordres pour M. F... en ce qu'il y a perdu du temps, avec également la perte d'une maîtrise d'oeuvre, fait partie des préjudices non matériels ; que seront adoptés les motifs du jugement ayant refusé contre Sagena le doublement des intérêts légaux qui implique l'engagement par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; que le rapport d'expertise fait apparaître avec pertinence la responsabilité de M. J..., sous-traitant pour les enduits, relativement à une sur-épaisseur de celui-ci, son décalage au regard de la frisette, des défauts du crépi extérieur, une mauvaise finition du perron ; qu'il convient de prononcer condamnation conformément au tableau de la page 23 du jugement qui retient de façon exacte le chiffrage de cette responsabilité, in solidum en ce que l'intéressé a concouru à l'entier dommage correspondant de 17 330 € , et individuelle à hauteur de 4 065 € (3 645 + 420) ; qu'à juste titre, M. J... a été condamné in solidum à garantir M. F... pour les 6 046,60 € d'une franchise contractuelle qu'oppose la SA CGI Bâtiment et qui ne peut se cumuler, en l'absence de travaux selon l'article L. 231-2 e) du code de la construction et de l'habitation, avec la retenue de 5 896,60 € que le tribunal a déduit des sommes dues au maître d'ouvrage par la société Ideologis ; qu'assignée pour intervention forcée le 17 juillet 2015 par M. J..., la SA MAAF Assurances est fondée dans son moyen d'irrecevabilité puisque le susnommé, qui n'a pas comparu au cours de la première instance malgré l'assignation délivrée à sa personne le 9 mai 2012, ne caractérise nullement une évolution du litige impliquant la mise en cause ; que les premiers juges ont tenu à raison la société de gros-oeuvre CRB pour partiellement responsable de la fissuration d'une poutre, du faux aplomb d'un mur avec écartement des tuiles de rive (dont l'ensemble nécessite une reprise participant à la réparation du dommage de 12 150 €), du bois d'ossature des lucarnes qui devait être pris dans l'épaisseur des jouées, du perron mal fini, d'une mauvaise réalisation de la chape du dessus et d'un manque d'horizontalité de celle du bas, le tout en conformité avec le rapport de l'expert ; qu'ils ont relevé de manière pertinente que CRB avait engagé sa responsabilité pour des supports inadaptés quant à des défectuosités d'appuis de fenêtres avec défaut d'étanchéité ; que le tableau en page 23 du jugement laisse exactement apparaître la garantie d'AXA pour les seuls désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; que les éléments ainsi examinés par la cour conduisent dans des proportions majeures à la confirmation de la décision prise en première instance ; que chaque partie supportera par suite la charge de ses dépens du second degré de juridiction, hormis la MAAF à l'encontre de laquelle la demande de M. J... est irrecevable, l'équité commandant en conséquence la condamnation de celui-ci au versement de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « d'autres désordres sont des malfaçons constitutives de simples défectuosités : n°2 – mur pas d'aplomb, n°8 – grosse surépaisseur d'enduit en extérieur, n°9 – montant de la porte d'entrée traversé de part en part par vis de fixation, n°10 – tuiles de rive très écartées par endroit, n°13 – enduit non à fleur de la frisette (même problème vers la porte de garage), n°14 – crépi extérieur à reprendre par endroit ; et tandis que certains désordres sont des non-finitions : n°7 – accès de vide sanitaire non fini, n°11 – perron non accessible pour les personnes handicapées, n°12 – haut et bas de perron mal fini et problème de niveau, n°15 – chape du dessus non réalisée comme il se doit, n°16 – chape du bas non horizontale, n°17- trou par le passage du conduit de cheminée mal fait et conduit de cheminée non fini. Si six désordres ne relevaient que de non finitions et six autres de simples défectuosités, il y a lieu de considérer que l'expert a pu retenir que cinq désordres étaient de nature décennale, pouvant rendre l'immeuble impropre à sa destination ou compromettre la solidité de l'ouvrage, s'agissant notamment de la poutre du salon présentant une flèche et une fissure à mi- portée qui a nécessité un étayage. En considérant des constatations et chiffrages de l'expert ainsi des dires des parties, ces différents désordres sont retenus pour les montants suivants *étant notamment retenu par le tribunal que : ( ) pour les désordres n°2, 8, 10,13, 14 : Le maître d'ouvrage fait valoir que le pignon sud est vrillé avec une déformation constatée par l'expert de 4cm sur une hauteur de 2m. Ce défaut entraine des écarts avec l'avant toit et laisse des vides entre les extrémités de tuiles à rabat et le mur du pignon. Monsieur F... conteste l'évaluation de l'expert en faisant valoir que ce dernier a pu indiquer que le faux aplomb était nettement supérieur à la tolérance et que les normes et règles de l'art ne sont pas respectées, ce qui justifie la nécessité de refaire les enduits pour prévenir également le problème d'une perte de valeur d'au moins 10% du bien immobilier à la revente en réglant les problèmes de surépaisseur, sans nécessité de prévoir la pose d'un grillage anti-rougeurs, pour un montant de travaux de reprise de 28 185 euros HT + coût d'un échafaudage pour 4 741,83 euros HT selon chiffrage de la SARL CHAISE. Le projet de construction et la notice descriptive prévoyaient la pose « d'un enduit monocouche projeté rustique beige rosé, d'épaisseur appropriée » et il convient de considérer que de la mauvaise exécution des travaux ainsi prévus au contrat relève de « manquement aux règles de l'art justifiant la nécessité de refaire les enduits » selon la jurisprudence invoquée par le demandeur (Cassation 29 mars 2011, n°10-13 491). Il est toutefois à relever selon les plans produits que le pignon sud à recrépir après rattrapage des écarts, est de 8,30 m de large pour une hauteur sous faitage de 7,89 m et que le devis SARL CHAISE du 21/11/2011 prévoit une isolation de 19 685 euros pour 127 m2 (sic), une majoration pour reprise d'équerrage et d'aplomb forfaitaire de 4000 euros ainsi qu'une reprise de toit sud et nord (sic) forfaitaire de 4500 euros, outre des frais forfaitaires d'échafaudage loué pour un mois (sic) et évalués par ailleurs à 4 741 euros. Au prorata de la surface de pignon sud estimée à 48 m2 environ, il y a lieu de retenir des travaux de reprise pour un montant de 10 650 euros ainsi que des frais d'échafaudage également forfaitaires ramenés au prorata à 1 500 euros, pour réfection de l'ensemble de ces désordres qui ne sauraient se réduire à un défaut d'esthétique de façade. – pour le désordre n°11 : L'expert a relevé que le seuil du porche d'entrée était surélevé par rapport au sol naturel et estime que ces défauts seront réglés lors de la finition de la mise aux côtes des abords, en chiffrant ces travaux à 1 750 euros HT que l'entreprise CHAISE a chiffré à 5 625 euros HT, son devis prévoyant un accès spécial handicapé alors que l'expert considère qu'il s'agit d'un accès qui n'st pas prévu à l'origine et hors du devis initial. Monsieur F... invoque la réglementation en matière d'accès aux handicapés qui impose depuis janvier 2007, en particulier pour les opérations de construction à usage d'habitation pour la location privée, de respecter les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées qu'en l'espèce le constructeur n'a pas respectées. Il n'est toutefois pas justifié par le maître d'ouvrage que pour ce bien destiné à la location, il y avait été initialement prévu des aménagements intérieurs répondant à ces normes d'habitabilité en matière de handicap, pour pouvoir prétendre à obtenir, en conséquence du défaut constaté par l'expert et hors les stipulations contractuelles, la construction d'un accès extérieur pour handicapé dont le devis sollicité indique qu'il s'agit d'un accès différent au plan initial. – pour le désordre n°17 : L'expert a noté que l'ouvrage demande finition et a évalué ces travaux de finition à 150 euros HT que l'entreprise CHAISE a pu estimer à 1 250 euros HT, son devis incluant, outre la finition du trou, la fourniture et la pose d'un conduit. Monsieur F... fait valoir que ces travaux ne sauraient être à sa charge alors que la circulaire du 24 juin 2008 résultant de l'arrêté du 31octobre 2005 imposait au constructeur d'une maison individuelle chauffée à l'électricité d'être équipée, lors de sa construction d'un système d'évacuation des fumées vertical, avec une souche en toiture et un conduit d'évacuation vertical partant de la souche en toiture et débouchant dans les locaux du niveau chauffé le plus bas. Il ne résulte toutefois pas du rapport d'expertise une absence de conduit de cheminée mais précisément l'expert a indiqué que le trou pour le passage du conduit de cheminée était mal fait que le conduit de cheminée était non fini alors même que le devis CHAISE propose la fourniture et pose d'un conduit pour 1100 euros. L'évaluation de l'expert serra retenue. Il y a lieu de fixer les indemnités dues en réparation des désordre retenus, à la somme totale de 26 165 euros HT dont 8 835 euros pour les désordres relevant de la garantie décennale et 17 330 euros pour les autres désordres » ; ALORS QUE, le garant qui fournit la garantie de livraison ne peut être tenu que dans la limite de cette garantie ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont mis en évidence que les sommes allouées au titre des désordres n°2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et correspondaient au coût de réfection de désordres ; que faute de dire en quoi les sommes en cause pouvaient entrer dans le champ de la garantie de livraison due par la CGI BAT, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la somme de 5.896,80 euros TTC devait être portée au compte de la société IDEOLOGIS et déduite de la dette de cette dernière (jugement p. 32, antépénultième §) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « au sujet des désordres 2 (faux aplomb de mur), 8 (sur-épaisseur d'enduit), 10 (tuiles de rive très écartées par endroits), 13 (enduit décalé au regard de la frisette), 14 (défauts du crépi extérieur), la cour adopte les motifs par lesquels le tribunal n'a pas retenu le chiffrage de la société Chaise mais calculé le coût total de réfection au montant de 12 150 € ; que comme jugé en première instance, le désordre 11 du perron mal fini nécessite une réparation HT de € comportant un accès qui n'avait pas été prévu ; que seront aussi adoptés les développements aux termes desquels les premiers juges ont accordé 150 € HT proposés par l'expert pour le désordre 17 qui affecte le conduit de cheminée ; que la cour fait également sienne leur rejet motivé de la demande non justifiée d'une somme de 5 275 € HT pour fourniture manquantes et périmées ; que leur raisonnement suivi quant au retard de livraison vaut encore réponse aux contestations reprises en ce domaine par M. F... et la SA CGI Bâtiment, étant d'ailleurs sans incidence le fait soulevé par cette dernière qu'un désordre rendant inhabitable la maison ne figurait pas parmi les réserves émises ; que le calcul du préjudice locatif par le tribunal mérite confirmation, M. F... ne justifiant pas de son impossibilité à rendre la maison en état d'être louée au-delà du délai fixé dans le jugement ; que celui-ci contient une motivation qui sera adoptée sur le préjudice fiscal, sauf à le recalculer au montant de 31 630,50 € (8 596,50 + 9 594 + 9 810 + 10 890/12x4) d'après le tableau annexé à une attestation délivrée le 16 septembre 2015 par L... H..., expert-comptable ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges afin de condamner la société CGI Bâtiment à indemniser M. F... de ses préjudices immatériels, celle-ci ne justifie pas avoir obtenu la levée des réserves alors qu'elle devait s'en assurer auprès du maître de l'ouvrage, sans pouvoir opposer un défaut d'information du garant ; que pour refuser de prendre en charge des désordres qui n'ouvrent pas droit à une garantie décennale, la compagnie Sagena devenue SMA ne peut valablement soutenir qu'un courrier du 22 mai 2009 valait déclaration du sinistre sur laquelle elle a pris position le 20 juillet 2009, la lettre du 22 mai ne contenant pas des renseignements complémentaires au précédent envoi déclaratif du 21 avril 2009 reçu le lendemain et resté sans notification d'une décision de l'assureur avant l'expiration du délai légal de 60 jours ; que le tribunal a exactement rappelé qu'une faute de la compagnie d'assurances dommagesouvrage, en l'espèce le défaut d'offre d'indemnisation qu'il a parfaitement caractérisé par des motifs ici adoptés, permet de faire supporter à cet assureur la charge des préjudices immatériels qui en découlent ; que l'adoption des motifs s'étendra à ceux apportant des réponses défavorables pour d'une part, la contestation de la garantie due envers la société CGI Bâtiment par l'assureur dommages-ouvrage fautif, et d'autre part le plafond de garantie invoqué mais qui n'est effectivement pas opposable dans le cas présent d'une construction pour un usage d'habitation ; que le préjudice résultant des désordres pour M. F... en ce qu'il y a perdu du temps, avec également la perte d'une maîtrise d'oeuvre, fait partie des préjudices non matériels ; que seront adoptés les motifs du jugement ayant refusé contre Sagena le doublement des intérêts légaux qui implique l'engagement par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; que le rapport d'expertise fait apparaître avec pertinence la responsabilité de M. J..., sous-traitant pour les enduits, relativement à une sur-épaisseur de celui-ci, son décalage au regard de la frisette, des défauts du crépi extérieur, une mauvaise finition du perron ; qu'il convient de prononcer condamnation conformément au tableau de la page 23 du jugement qui retient de façon exacte le chiffrage de cette responsabilité, in solidum en ce que l'intéressé a concouru à l'entier dommage correspondant de 17 330 € , et individuelle à hauteur de 4 065 € (3 645 + 420) ; qu'à juste titre, M. J... a été condamné in solidum à garantir M. F... pour les 6 046,60 € d'une franchise contractuelle qu'oppose la SA CGI Bâtiment et qui ne peut se cumuler, en l'absence de travaux selon l'article L. 231-2 e) du code de la construction et de l'habitation, avec la retenue de 5 896,60 € que le tribunal a déduit des sommes dues au maître d'ouvrage par la société Ideologis ; qu'assignée pour intervention forcée le 17 juillet 2015 par M. J..., la SA MAAF Assurances est fondée dans son moyen d'irrecevabilité puisque le susnommé, qui n'a pas comparu au cours de la première instance malgré l'assignation délivrée à sa personne le 9 mai 2012, ne caractérise nullement une évolution du litige impliquant la mise en cause ; que les premiers juges ont tenu à raison la société de gros-oeuvre CRB pour partiellement responsable de la fissuration d'une poutre, du faux aplomb d'un mur avec écartement des tuiles de rive (dont l'ensemble nécessite une reprise participant à la réparation du dommage de 12 150 €), du bois d'ossature des lucarnes qui devait être pris dans l'épaisseur des jouées, du perron mal fini, d'une mauvaise réalisation de la chape du dessus et d'un manque d'horizontalité de celle du bas, le tout en conformité avec le rapport de l'expert ; qu'ils ont relevé de manière pertinente que CRB avait engagé sa responsabilité pour des supports inadaptés quant à des défectuosités d'appuis de fenêtres avec défaut d'étanchéité ; que le tableau en page 23 du jugement laisse exactement apparaître la garantie d'AXA pour les seuls désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; que les éléments ainsi examinés par la cour conduisent dans des proportions majeures à la confirmation de la décision prise en première instance ; que chaque partie supportera par suite la charge de ses dépens du second degré de juridiction, hormis la MAAF à l'encontre de laquelle la demande de M. J... est irrecevable, l'équité commandant en conséquence la condamnation de celui-ci au versement de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société CGI BATIMENT demande que soit déduit du montant des condamnations à l'encontre du garant une somme totale de 18 837,50 euros correspondant à la somme de 10 293 €, qui resterait entre les mains de maitre de l'ouvrage et à une franchise de 5 % sur le prix convenu au contrat de construction (120 932 euros) soit 6.046,50 euros; qu'en réponse aux défendeurs qui contestent les sommes que le maitre de l'ouvrage indiquait avoir réglées, il y a lieu de considérer que Monsieur F... a versé aux débats une attestation de la banque Rhône-Alpes qui a financé les travaux, établissant que le détail des sommes versées à la société IDEOLOGIS du 25 juin 2008 au 24 octobre 2008 comme suit : soit un total de : 112 035,45 euros correspondant à 95 % du prix convenu, compte tenu de la remise de 3000 euros consentie par le constructeur sur le prix Initial de 120 932 euros TTC ; qu'a donc été retenue par le maitre d'ouvrage une somme de 5 896,60 euros TTC restant à déduire du montant des sommes dues à la société IDEOLOGIS, en liquidation Judiciaire ; que les conditions particulières de l'acte de cautionnement par lequel la société CGI BATIMENT s'engage à verser en cas de défaillance du constructeur, les sommes excédant le prix garanti, stipule effectivement une franchise de 5 % qui reste à la charge du maitre d'ouvrage ; que si le prix convenu au contrat entre le constructeur et le maître d'ouvrage a pu se trouver réduit du montant de la remise accordée par avenant, ce document ne saurait être opposable au garant dès lors que l'acte de cautionnement – conditions particulières – mentionne un prix garanti de 120 932 euros TTC auquel doit trouver à s'appliquer le montant de la franchise contractuelle de 5 %, soit 6046,60 euros ; que devant être Indemnisé de son entier préjudice tel qu'évalué par le tribunal, Monsieur F... peut valablement solliciter que cette franchise de 6046,60 euros restant à charge du maître de l'ouvrage dans ses rapports avec le garant, soit supportée in solidum par l'assureur dommages-ouvrage SAGENA pour IDEOLOGIS ainsi que les sous-traitants et leurs assureurs respectifs » ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la CGI BAT faisait valoir qu'en application de l'article L.231-6 du Code de la construction et de l'habitation, texte d'ordre public, en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au « e » de l'article L.231-2 ; qu'elle soulignait qu'à ce titre, elle était en droit de percevoir un solde de 5.896,60 euros dû par le maître d'ouvrage au constructeur (conclusions du 2 novembre 2015, p. 5 et 6) ; qu'en maintenant le dispositif du jugement – déduction de la somme de 5.896,60 euros au profit du constructeur – sans s'expliquer sur l'argumentation développée par la CGI BAT, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.231-6 du Code de la construction et de l'habitation. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la CGI BAT à payer au maître d'ouvrage, au titre de la garantie de livraison, une somme de 39,31 euros par jour à compter du 4 avril 2009 et ce jusqu'à indemnisation complète du maître d'ouvrage (jugement p. 32, § 3, 4 et 5) ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « au sujet des désordres 2 (faux aplomb de mur), 8 (sur-épaisseur d'enduit), 10 (tuiles de rive très écartées par endroits), 13 (enduit décalé au regard de la frisette), 14 (défauts du crépi extérieur), la cour adopte les motifs par lesquels le tribunal n'a pas retenu le chiffrage de la société Chaise mais calculé le coût total de réfection au montant de 12 150 € ; que comme jugé en première instance, le désordre 11 du perron mal fini nécessite une réparation HT de 1 750 € et non de 5 625 € comportant un accès qui n'avait pas été prévu ; que seront aussi adoptés les développements aux termes desquels les premiers juges ont accordé 150 € HT proposés par l'expert pour le désordre 17 qui affecte le conduit de cheminée ; que la cour fait également sienne leur rejet motivé de la demande non justifiée d'une somme de 5 275 € HT pour fourniture manquantes et périmées ; que leur raisonnement suivi quant au retard de livraison vaut encore réponse aux contestations reprises en ce domaine par M. F... et la SA CGI Bâtiment, étant d'ailleurs sans incidence le fait soulevé par cette dernière qu'un désordre rendant inhabitable la maison ne figurait pas parmi les réserves émises ; que le calcul du préjudice locatif par le tribunal mérite confirmation, M. F... ne justifiant pas de son impossibilité à rendre la maison en état d'être louée au-delà du délai fixé dans le jugement ; que celui-ci contient une motivation qui sera adoptée sur le préjudice fiscal, sauf à le recalculer au montant de 31 630,50 € (8 596,50 + 9 594 + 9 810 + 10 890/12x4) d'après le tableau annexé à une attestation délivrée le 16 septembre 2015 par L... H..., expert-comptable ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges afin de condamner la société CGI Bâtiment à indemniser M. F... de ses préjudices immatériels, celle-ci ne justifie pas avoir obtenu la levée des réserves alors qu'elle devait s'en assurer auprès du maître de l'ouvrage, sans pouvoir opposer un défaut d'information du garant ; que pour refuser de prendre en charge des désordres qui n'ouvrent pas droit à une garantie décennale, la compagnie Sagena devenue SMA ne peut valablement soutenir qu'un courrier du 22 mai 2009 valait déclaration du sinistre sur laquelle elle a pris position le 20 juillet 2009, la lettre du 22 mai ne contenant pas des renseignements complémentaires au précédent envoi déclaratif du 21 avril 2009 reçu le lendemain et resté sans notification d'une décision de l'assureur avant l'expiration du délai légal de 60 jours ; que le tribunal a exactement rappelé qu'une faute de la compagnie d'assurances dommagesouvrage, en l'espèce le défaut d'offre d'indemnisation qu'il a parfaitement caractérisé par des motifs ici adoptés, permet de faire supporter à cet assureur la charge des préjudices immatériels qui en découlent ; que l'adoption des motifs s'étendra à ceux apportant des réponses défavorables pour d'une part, la contestation de la garantie due envers la société CGI Bâtiment par l'assureur dommages-ouvrage fautif, et d'autre part le plafond de garantie invoqué mais qui n'est effectivement pas opposable dans le cas présent d'une construction pour un usage d'habitation ; que le préjudice résultant des désordres pour M. F... en ce qu'il y a perdu du temps, avec également la perte d'une maîtrise d'oeuvre, fait partie des préjudices non matériels ; que seront adoptés les motifs du jugement ayant refusé contre Sagena le doublement des intérêts légaux qui implique l'engagement par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; que le rapport d'expertise fait apparaître avec pertinence la responsabilité de M. J..., sous-traitant pour les enduits, relativement à une sur-épaisseur de celui-ci, son décalage au regard de la frisette, des défauts du crépi extérieur, une mauvaise finition du perron ; qu'il convient de prononcer condamnation conformément au tableau de la page 23 du jugement qui retient de façon exacte le chiffrage de cette responsabilité, in solidum en ce que l'intéressé a concouru à l'entier dommage correspondant de 17 330 € , et individuelle à hauteur de 4 065 € (3 645 + 420) ; qu'à juste titre, M. J... a été condamné in solidum à garantir M. F... pour les 6 046,60 € d'une franchise contractuelle qu'oppose la SA CGI Bâtiment et qui ne peut se cumuler, en l'absence de travaux selon l'article L. 231-2 e) du code de la construction et de l'habitation, avec la retenue de 5 896,60 € que le tribunal a déduit des sommes dues au maître d'ouvrage par la société ldeologis ; qu'assignée pour intervention forcée le 17 juillet 2015 par M. J..., la SA MAAF Assurances est fondée dans son moyen d'irrecevabilité puisque le susnommé, qui n'a pas comparu au cours de la première instance malgré l'assignation délivrée à sa personne le 9 mai 2012, ne caractérise nullement une évolution du litige impliquant la mise en cause ; que les premiers juges ont tenu à raison la société de gros-oeuvre CRB pour partiellement responsable de la fissuration d'une poutre, du faux aplomb d'un mur avec écartement des tuiles de rive (dont l'ensemble nécessite une reprise participant à la réparation du dommage de 12 150 €), du bois d'ossature des lucarnes qui devait être pris dans l'épaisseur des jouées, du perron mal fini, d'une mauvaise réalisation de la chape du dessus et d'un manque d'horizontalité de celle du bas, le tout en conformité avec le rapport de l'expert ; qu'ils ont relevé de manière pertinente que CRB avait engagé sa responsabilité pour des supports inadaptés quant à des défectuosités d'appuis de fenêtres avec défaut d'étanchéité ; que le tableau en page 23 du jugement laisse exactement apparaître la garantie d'AXA pour les seuls désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; que les éléments ainsi examinés par la cour conduisent dans des proportions majeures à la confirmation de la décision prise en première instance ; que chaque partie supportera par suite la charge de ses dépens du second degré de juridiction, hormis la MAAF à l'encontre de laquelle la demande de M. J... est irrecevable, l'équité commandant en conséquence la condamnation de celui-ci au versement de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur F... soutient·que·les·vices·apparents dénoncés dans le délai de huit jours ainsi que la fissure sur la poutre apparue postérieurement, ont rendu la maison inhabitable et en empêchait la livraison tandis que la date de réception sans réserve du 13 octobre 2008 ne saurait avoir ainsi constitué la date de livraison dont se prévaut CGI BATIMENT qui prétend qu'en raison de désordres mineurs signalés après réception, la maison était néanmoins habitable, à charge peur le maître d'ouvrage de réaliser le second oeuvre dans les meilleurs délais ; que selon l'article L231-8. IV du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que si des réserves ont été formulées, soit à l'occasion de la réception soit, dans le cas où le maître de l'ouvrage ne s'est pas fait assister par un professionnel comme en l'espèce, dans les huit jours qui suivent la réception, la garantie de livraison ne prend fin que lorsque ces réserves auront été levées ; qu'il n'est toutefois pas justifié de ce que les réserves ont pu être levées par le constructeur tandis que les désordres ci-dessus retenus ne permettent pas de considérer que la maison était habitable à la date du 13 octobre 2008, en considération notamment de la fissure affectant la poutre qui a dû être étayée et devra être prioritairement réparée ainsi que des difficultés posées par l'état insatisfaisant de la chape devant supporter les aménagements intérieurs, quand bien même les désordres ne relevaient que de non finitions ou de simples défectuosités auxquelles il pouvait entre remédier sans difficultés particulière et sans empêcher l'habitabilité des lieux ; que l'article L231-6 alinéa 2c du Code de ta construction et de l'habitation (CCH) prévoit que si le retard excède 30 jours, le garant de livraison prend en charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat, étant précisé que le montant de ces pénalités ne peut être Inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard (article R231-14 alinéa 1er CCH) et qu'en l'espèce le contrat a prévu une telle pénalité de 1/3000 du prix convenu par jour « ouvrable » de retard ; que les pénalités de retard prévues au contrat en application de l'article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation courent jusqu'au jour de la livraison effective (Cassation Civile 3ième, 17 avril 2013, GP n°251 à 253). Si ces pénalités sont dues par le constructeur dès le début du retard, elles sont dues par le garant au-delà du délai de carence de 30 jours, les textes ne précisant pas de décompte par jour ouvrable ; qu'en l'espèce il ne saurait être considéré que la livraison a été effective à réception des travaux le 13 octobre 2008 tandis que les conditions générales du contrat stipulaient que les travaux à charge du constructeur devaient recevoir exécution dans le délai de 9 mois à compter de l'ouverture du chantier qui est intervenue en l'espèce le 4 Juin 2008 ; que la livraison se devait donc d'intervenir au plus tard le 4 mars 2009 ; qu'à défaut de livraison effective à cette dernière date, des pénalités de retard sont dues, sans limitation de plafond, à compter du 4 mars 2009 par le constructeur IDEOLOGIS et à compter du 4 avril 2009 par le garant CGI BATIMENT, en raison du délai de carence de 30 jours ; que du fait de la remise commerciale intervenue par avenant du 21 décembre 2007 au contrat de construction signé le même Jour, il y a lieu de considérer que le montant du contrat s'est trouvé fixé à la somme de 117 932 euros d'où il résulte une pénalité de retard de 39,31 euros par jour de retard qui s'impose à IDEOLOGIS à compter du 4 mars 2009 et à CGI BATIMENT à compter du 4 avril 2009, et ce jusqu'à la livraison qui, en l'espèce, sera la date à laquelle Monsieur F... sera effectivement mis en possession des fonds dus par CGI BATIMENT, sans qu'il y soit ajouté un délai de 3 mois correspondant au temps moyen de réalisation des travaux à charge du maitre d'ouvrage » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la livraison qui met un terme à la garantie de livraison se distingue de la réception ; qu'elle s'entend de la remise de l'ouvrage entre les mains du maître d'ouvrage et de la prise de possession de l'ouvrage comme il leur était demandé (conclusions du 2 novembre 2015, p. 9-13) ; qu'en ne vérifiant pas s'il n'y avait pas eu remise de l'ouvrage et prise de possession par le maître d'ouvra
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C300844
Données disponibles
- Texte intégral