Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 24 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300888
- Date
- 24 septembre 2019
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2019 Interruption d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° C 18-11.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. L... D..., domicilié [...] , 2°/ Y... D..., épouse Q..., ayant été domiciliée [...] , décédée, contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 RG 16/00759 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du 57 rue du Maquis, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Les Maisons du Kochersberg, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. D... et de Y... D..., de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires du 57 rue du Maquis à Strasbourg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que Mme D... et M. D... (les consorts D...) se sont pourvus en cassation le 9 février 2018 contre un arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar au profit du syndicat des copropriétaires du 57 rue du Maquis ; Attendu que la SCP Alain Bénabent, avocat des consorts D..., a déposé le 2 juillet 2019 un mémoire aux fins d'interruption d'instance, à la suite du décès le 23 mars 2019 de Y... D... ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 4 février 2020 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 24 septembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C300888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel