Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C310028
- Date
- 30 janvier 2019
- Condamnation
- 752 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° B 18-14.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association syndicale libre PRL Parc oasis, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Claude X..., 2°/ à Mme Annie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association syndicale libre PRL Parc oasis ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association syndicale libre PRL Parc oasis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre PRL Parc oasis ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre PRL Parc oasis Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par l'Asl Prl Parc Oasis aux fins de condamnation des époux X... au paiement de la somme de 7527 € au titre des charges impayées et à des dommages intérêts, AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de charges, l'assignation est en date du 2 juillet 2012, de sorte que les demandes portant sur des sommes dues postérieurement au 2 juillet 2007 ne peuvent être prescrites ; que l'Asl expose que les charges réclamées dans la présente instance sont postérieures à celles pour lesquelles les époux X... ont déjà été condamnés par le jugement du 23 mars 2009 ; que la somme de 6179 € qui est réclamée au titre du report d'un solde arrêté au 1er janvier 2009 n'est nullement détaillée en sorte que rien ne permet de définir à quelle période elle se rapporte ; que s'il ne peut donc être considéré que la demande portant sur cette somme est prescrite, elle est en tout cas infondée, faute d'être explicitée ; que le surplus de la demande en paiement portant sur la somme totale de 7527 € selon décompte arrêté au 2 avril 2012 comporte notamment, suivant le relevé de compte copropriétaire arrêté au 23 février 2015 : -500 € article 700 jugement correspondant à la condamnation antérieure, -1550 € d'intérêts de retard, -1196 € de « transfert dossier A... » -598 € de « frais contentieux avocat X... » ; qu'il ressort donc de ce simple décompte que l'intégralité de la somme de 7527 € réclamée est injustifiée, le solde à nouveau de 6179 € n'étant pas explicité, les 500 € correspondant à l'indemnité mise à la charge des époux X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 23 mars 2009 ayant donné lieu à des procédures d'exécution et les autres frais susvisés n'étant pas justifiés ; que dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à l'Asl la somme de 7527 € avec intérêts légaux depuis l'assignation au titre des charges, 3000 € de dommages intérêts pour résistance abusive et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions, l'Asl Parc Oasis a demandé la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 7527 €, mais n'a pas intégré dans sa demande la somme de 6179 €, correspondant à un report de solde au 1er janvier 2009, ce qui la dispensait de l'expliciter ; que la cour d'appel qui a retenu que la demande de l'Asl comprenait la somme de 6179 € outre celle de 7527 €, qu'elle a qualifiée de « surplus de la demande » et qui, notamment à défaut de justification de la première, a rejeté la demande en paiement de la somme de 7527 € a, en statuant ainsi, méconnu les limites du litige et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... n'ont pas contesté l'imputation, dans le montant des charges réclamées, de la somme de 500€ au titre de « l'article 700 jugement » ni celle de 1196 € au titre de « transfert dossier A... », ni encore celle de 598 € au titre des « frais contentieux avocat X... » ou encore le paiement d'intérêts de retard ; que néanmoins, la cour d'appel a estimé que ces sommes n'étaient pas justifiées et en a déduit que la demande de paiement de la somme totale de 7527 € au titre des charges n'était pas justifiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par le juarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C310028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel