Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00059
- Date
- 23 janvier 2019
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2017), que, pour le recouvrement d'une sanction pécuniaire prononcée par l'Autorité des marchés financiers contre Marcel X..., le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a délivré, le 31 juillet 2014, un avis à tiers détenteur à la société Generali Vie, au titre de deux contrats d'assurance sur la vie ouverts en ses comptes au nom de Marcel et Lydie X... ; que le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a saisi le juge de l'exécution en condamnation de la société Generali Vie au paiement des causes de la saisie ; que Marcel et Lydie X... étant décédés, MM. Gérald et Jean-Pierre X... (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des finances publiques, contestée par la défense :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 59 F-D Pourvoi n° Z 17-19.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérald X..., domicilié [...] , 2°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , 2°/ au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, domicilié [...] , intervenant volontaire, 3°/ à la société Generali Vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. Gérald et Jean-Pierre X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2017), que, pour le recouvrement d'une sanction pécuniaire prononcée par l'Autorité des marchés financiers contre Marcel X..., le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a délivré, le 31 juillet 2014, un avis à tiers détenteur à la société Generali Vie, au titre de deux contrats d'assurance sur la vie ouverts en ses comptes au nom de Marcel et Lydie X... ; que le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a saisi le juge de l'exécution en condamnation de la société Generali Vie au paiement des causes de la saisie ; que Marcel et Lydie X... étant décédés, MM. Gérald et Jean-Pierre X... (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des finances publiques, contestée par la défense : Vu les articles 609 et 975 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que le recouvrement des impôts est confié aux seuls comptables publics ; Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu au profit du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, poursuivant le recouvrement de la créance fiscale ; que le pourvoi, qui est dirigé contre le directeur général des finances publiques, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Generali Vie, examinée d'office après avertissement délivré aux parties : Attendu que les consorts X... n'ayant, devant les juges du fond, formé aucune demande contre la société Generali Vie, ils sont irrecevables à critiquer la condamnation de celle-ci à payer les causes de la saisie devant la Cour de cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. Gérald et Jean-Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 23 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00059
Données disponibles
- Texte intégral