Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00083
- Date
- 16 janvier 2019
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Question juridique
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Solution
source officielleLorsque son liquidateur n'a pas été mis en cause devant les juges du fond ni devant la Cour de cassation, le pourvoi formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre l'arrêt qui l'a condamné à relever et garantir son ex-épouse de toutes les sommes qui pouvaient être mises à la charge de celle-ci au profit de divers créanciers, n'est pas irrecevable, dès lors que ce débiteur peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif. En revanche, en raison de l'indivisibilité de l'objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n'est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de ce dernier est nécessaire à la régularisation de la procédure
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Texte intégral
COMM. LG/DG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Renvoi M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 83 F-P+B Pourvoi n° S 16-26.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Laëtitia Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 332 du code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a formé seul, le 5 décembre 2016, un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 mars 2016, qui, par confirmation du jugement qui lui était déféré, l'a condamné à relever et garantir Mme A..., dont il est divorcé, "de toutes les sommes qui pourraient être mises à [la] charge" de celle-ci au profit de divers créanciers ; Attendu que si M. Y... est en liquidation judiciaire depuis le 18 septembre 2012 et si son liquidateur n'a pas été mis en cause devant les juges du fond, ni devant la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas pour autant irrecevable, dès lors que M. Y... peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif ; Qu'en revanche, en raison de l'indivisibilité de l'objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n'est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de celui-ci est nécessaire à la régularisation de la procédure ; PAR CES MOTIFS : Invite M. Y... à mettre en cause son liquidateur ; Lui impartit, à compter de ce jour, un délai de quatre mois pour effectuer cette mise en cause et dit qu'à défaut, l'irrecevabilité du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 28 mai 2018 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 16 janvier 2019
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00083