Cour de Cassation · comm — 7 mai 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00378
- Date
- 7 mai 2019
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
Il résulte des articles L. 611-2 II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce qu'en cas d'inexécution de l'injonction faite au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, ce dernier est condamné, à titre personnel, à payer le montant de l'astreinte sur laquelle le président du tribunal de commerce, qui a délivré l'injonction, statue
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl résulte des articles L. 611-2 II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce qu'en cas d'inexécution de l'injonction faite au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, ce dernier est condamné, à titre personnel, à payer le montant de l'astreinte sur laquelle le président du tribunal de commerce, qui a délivré l'injonction, statue
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Déchéance Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 378 FS-P+B+I Pourvoi n° D 17-21.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. T... F..., domicilié [...], représentant légal de la société Sanifirst, contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2017 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, dont le siège est [...], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...], 3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mme Le Bras, M. Gauthier, Mmes de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. F... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce que lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel ; Attendu que M. F... a régulièrement formé, en son nom personnel, un pourvoi en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 25 avril 2017 qui le condamne, en application des textes précités, à payer la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; que cependant, il a remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, qu'il a établi en sa qualité de représentant légal de la société Sanifirst ; que ce mémoire, en ce qu'il est présenté au nom d'une société qui n'est pas partie à l'instance en cassation, sans que cette désignation ne procède d'une simple erreur matérielle, est irrecevable, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue, faute de mémoire régulièrement déposé dans les conditions prévues par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 7 mai 2019
- Matière
- societe commerciale (règles générales)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00378
Données disponibles
- Texte intégral