Cour de Cassation · comm — 18 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00722
- Date
- 18 septembre 2019
- Condamnation
- 20 000 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les cinquante et un arrêts attaqués (Versailles, 3, 4 et 5 juillet 2018), que la société Elecsol Rhône, comme les sociétés Paref, Voltafrance 5, Voltafrance 3, Hyseo, Ariane Energy, Roux frères énergie, SPI Rhône, venant aux droits de la société Batisolaire 2, Solyos, Starwatt énergies, Voltafrance 4, Elecsol France 56, Elecsol France 50, Elecsol France 45, Voltafrance 10, Voltafrance 11, Voltafrance 16, Voltafrance, Voltafrance 19, Himalayagestion, Luxel, Samfisol, venant aux droits des sociétés Voltafrance 33, Voltafrance 25, Voltafrance 35, Voltafrance 32, Voltafrance 20, Mme O..., M. D... et le syndicat intercommunal de l'abattoir de Cerdagne (les pétitionnaires), qui ont pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque en vue de sa vente à la société Electricité de France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière, ont chacun, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les tarifs d'achat d'électricité, présenté une demande de raccordement au réseau à la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ; que la société Enedis, qui disposait, selon le cas, soit d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande était complète, pour transmettre à chaque producteur une proposition technique et financière (PTF) de raccordement de l'installation considérée au réseau, soit d'un délai de six semaines pour transmettre une proposition de raccordement, n'a pas respecté ces délais ; que le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque à la charge de la société EDF, sauf pour les installations pour lesquelles le producteur aurait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF de raccordement au réseau, tout en précisant qu'à l'issue de la période de suspension, des demandes nouvelles de raccordement au réseau devraient être présentées ; que le 4 mars 2011, un arrêté a fixé les nouveaux tarifs d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à des conditions moins avantageuses pour les producteurs ; que reprochant à la société Enedis d'avoir manqué à son obligation d'instruire leur demande de raccordement dans les délais qui lui étaient impartis, la société Elecsol et chacun des autres producteurs l'ont assignée en réparation de leur préjudice résultant de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010 et consistant en la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application du tarif antérieur ; que la société Enedis a soutenu que le préjudice allégué n'était pas réparable dès lors que le tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 constituait, au regard du droit de l'Union européenne, une aide d'État illégale pour n'avoir pas été notifiée à la Commission européenne avant sa mise à exécution ; qu'elle a mis en cause, dans certaines instances, ses assureurs, les sociétés Axa Corporate Solutions et Allianz Global Corporate & Specialty ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen des pourvois, rédigés en termes similaires ou identiques, réunis : Attendu que les pétitionnaires font grief aux arrêts de dire que le préjudice invoqué n'est pas réparable et de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'une mesure ne peut être qualifiée d'aide d'État que si elle est susceptible d'affecter les échanges entre États membres, accorde à son bénéficiaire un avantage sélectif et fausse ou menace de fausser la concurrence grâce à une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État ; qu'en ce qui concerne la condition relative à la sélectivité de l'avantage, la notion d'aide d'État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et donc, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l'économie du système dans lequel elles s'inscrivent ; que l'appréciation de cette condition impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres qui se trouvent, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de « discriminatoire » ; que la détermination de l'ensemble des entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable dépend de la définition préalable du régime juridique au regard de l'objectif duquel doit, le cas échéant, être examinée la comparabilité de la situation factuelle et juridique respective des entreprises favorisées par la mesure en cause et de celles qui ne le sont pas ; qu'en l'espèce, en affirmant que les arrêtés du 12 janvier 2010 et du 10 juillet 2006 permettant d'acquérir l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché accordaient un avantage aux seuls producteurs de cette électricité, sans définir au préalable le régime juridique au regard de l'objectif duquel devait être examinée la comparabilité de la situation factuelle et juridique respective des producteurs d'électricité photovoltaïque et des autres producteurs d'électricité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère sélectif de l'avantage dont elle a constaté l'existence, ni justifié par suite la qualification d'aide d'État qu'elle a cependant retenue, a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 2°/ qu'en ne caractérisant pas en quoi les producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque seraient dans une situation factuelle et juridique identique aux autres entreprises produisant de l'électricité à partir d'autres énergies, renouvelables ou non, compte tenu de l'objectif poursuivi par le régime juridique dans lequel s'inscrivent l'arrêté du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010, de sorte que l'allocation à leur profit d'un tarif supérieur à celui qu'ils auraient pu obtenir sur le marché de l'électricité constituerait une discrimination à l'égard de ces autres entreprises, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la sélectivité de l'avantage dont elle a constaté l'existence, ni justifié par suite la qualification d'aide d'État qu'elle a cependant retenue, a derechef privé ses décisions de base légale au regard de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 3°/ que sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du Traité et comme n'étant pas soumises de ce fait à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du Traité les aides dont le montant total octroyé par État membre à une entreprise unique n'excède pas 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ; qu'en affirmant péremptoirement, pour refuser l'application de l'exception de minimis invoquée par les producteurs d'électricité, que le montant des aides résultant de l'arrêté du 12 janvier 2010 et de celui du 10 juillet 2006 est très supérieur à 200 000 euros par entreprise sur trois années, sans préciser quel était ce montant s'agissant de chacune des entreprises considérées, qui rappelaient que l'aide éventuelle correspondait à la différence entre le tarif réglementé et le tarif d'achat bonifié, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 3 du règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, ensemble l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 4°/ que selon l'article 3 du règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du Traité et comme n'étant pas soumises de ce fait à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du Traité les aides dont le montant total octroyées par État membre à une entreprise unique n'excède pas 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Paref, qui soutenait que l'aide prétendue, correspondant à la différence entre le tarif réglementé et le tarif d'achat bonifié, était inférieure à ce montant de 200 000 euros par tranche de trois ans de sorte que par application du règlement de la Commission sur les aides de minimis, elle ne pouvait être qualifiée d'aide d'État, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que par règlement n° 800/2008 du 6 août 2008, la Commission européenne a posé en principe à son article 23 que les aides environnementales à l'investissement dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, devenu 107, paragraphe 3, du Traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, devenue 108, paragraphe 3, du Traité ; que dans leurs conclusions d'appel, les producteurs d'électricité exposaient que la France avait notifié à la Commission un régime d'aides s'inscrivant dans le cadre de cette disposition, qui concernaient particulièrement la production d'électricité d'origine photovoltaïque ; qu'ils faisaient valoir, pour conclure au rejet de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2010, que les mesures prévues par les autorités françaises pour la mise en oeuvre de centrales photovoltaïques avaient été jugées conformes à la section 3.1.6 des lignes directrices par la Commission qui avait indiqué en outre dans sa décision que les autorités françaises avaient respecté leurs obligations en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du Traité ; qu'en retenant l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2010, faute d'avoir été notifié à la Commission, sans répondre à ces conclusions dont il résultait que l'arrêté du 12 janvier 2010 s'inscrivait dans le cadre des aides exemptées de l'obligation de notification à la Commission européenne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que les juridictions nationales n'ont pas compétence pour interdire l'exécution d'une aide existante, qui doit être considérée comme légale aussi longtemps que la Commission européenne n'a pas constaté son incompatibilité au marché intérieur (CJUE, 18 juillet 2013, c-6/12) ; qu'est une aide existante toute aide réputée existante conformément à l'article 15 du règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, c'est-à-dire toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription de dix ans imparti à la Commission pour la récupérer a expiré ; qu'en affirmant que les règles de prescription définies par le règlement n° 659/1999 du 22 mars 1999 du Conseil de l'Union européenne sont sans incidence sur le caractère licite (sic) de l'indemnisation sollicitée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour débouter les producteurs d'électricité de leur demande d'indemnisation fondée à titre subsidiaire sur l'arrêté du 10 juillet 2006, cependant que l'expiration du délai de prescription de dix ans a pour conséquence que le tarif fixé par l'arrêté de 2006 était réputé être une aide existante et légale dont elle ne pouvait interdire l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 1-b, iv et 15 du règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Et sur le second moyen des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que les pétitionnaires font le même grief aux arrêts alors, selon le moyen : 1°/ que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt CELF du 12 février 2008 (C-199/06) que l'article 88, devenu 108, paragraphe 3, dernière phrase, du Traité doit être interprété en ce sens que le juge national n'est pas tenu d'ordonner la récupération d'une aide mise à exécution en méconnaissance de cette disposition, lorsque la Commission des Communautés européennes a adopté une décision finale constatant la compatibilité de ladite aide avec le marché commun au sens de l'article 87, devenu 107, du Traité mais seulement d'ordonner au bénéficiaire de l'aide le paiement d'intérêts au titre de la période d'illégalité ; que ce n'est qu'en cas de déclaration d'incompatibilité que l'aide doit être intégralement récupérée, avec les intérêts ; que l'illégalité d'une aide d'État, pour absence de notification à la Commission européenne, ne suffit donc pas à elle seule à rendre irréparable le préjudice constitué par la privation d'une telle aide, ce qui ne pourrait résulter que d'une déclaration d'incompatibilité par la Commission européenne ; qu'en l'espèce, en déduisant l'absence de préjudice réparable des producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque de l'absence de notification à la Commission de l'arrêté du 12 janvier 2010, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, ensemble l'article 11 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, sans la faute de la société ERDF, les producteurs auraient eu une chance de conclure des contrats d'achat au tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010, lesquels contrats seraient toujours en cours comme le sont actuellement tous les contrats qui ont été effectivement conclus sous l'empire de cet arrêté et de celui de 2006, et ne pourraient être remis en cause en l'absence de toute action en annulation de ces arrêtés fondée sur leur absence de notification à la commission européenne, désormais impossible du fait de leur abrogation ; qu'en refusant de tenir compte du sort des contrats en cours pour rejeter leur demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas replacé les producteurs dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés sans la faute d'ERDF, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°/ que la perte d'une chance est toujours indemnisable, quand bien même elle ne résulterait pas de la lésion d'un droit dont l'exécution aurait pu être réclamée, en l'absence de toute faute de la part de la victime ; que les producteurs d'électricité, qui ne demandent pas la conclusion de contrats d'achat d'électricité au tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 mais la réparation d'un préjudice, n'étant en rien responsables de l'absence de notification de cet arrêté à la Commission européenne qui résulte de la seule négligence des autorités françaises, ne peuvent se voir opposer cette illégalité pour refuser d'indemniser le préjudice certain qu'ils subissent du fait de la perte d'une chance de conclure un contrat d'achat au tarif en vigueur à la date à laquelle leur dommage s'est réalisé par la faute de la société ERDF ; qu'en affirmant toutefois que le préjudice subi par les producteurs d'électricité n'est pas réparable parce que l'obtention de ce tarif aurait été contraire au droit de l'Union, faute de notification de l'arrêté à la Commission, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4°/ que la réparation du préjudice constitué par une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et est égale à une fraction de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, déterminée en fonction des risques susceptibles d'affecter sa réalisation ; que tenue d'évaluer le préjudice consistant en une perte de chance de conclure un contrat d'achat d'électricité au tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010, la cour d'appel ne pouvait pas exclure toute indemnisation des producteurs sans avoir même recherché s'il existait ou non un risque que la Commission européenne puisse en être encore saisie et qu'elle le déclare incompatible au marché intérieur, entraînant l'obligation générale de remboursement des aides perçues par tous les producteurs ayant conclu un contrat d'achat à ce tarif ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Solution
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 722 FS-D Pourvois n° F 18-22.226 J 18-22.229 K 18-22.230 R 18-22.235 à W 18-22.240 D 18-22.247 H 18-22.250 N 18-22.255 Q 18-22.257 T 18-22.260 R 18-22.281 S 18-22.282 U 18-22.284 à X 18-22.287 Z 18-22.289 B 18-22.291 à C 18-22.315 R 18-22.327 à V 18-22.331 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi n° F 18-22.226 formé par la société Elecsol Rhône, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 17/06191 rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° J 18-22.229 formé par la société Voltafrance 3, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08904 rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° K 18-22.230 formé par la société Paref, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 17/03518 rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° R 18-22.235 formé par : 1°/ la société Prod'Energreen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. J... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt n° RG : 17/06190 rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° S 18-22.236 formé par la société Hyseo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08872 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° T 18-22.237 formé par la société Hyseo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/07978 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° U 18-22.238 formé par la société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 33, contre l'arrêt n° RG : 16/05994 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° V 18-22.239 formé par la société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 33, contre l'arrêt n° RG : 16/05991 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° W 18-22.240 formé par la société Ariane Energy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 17/02290 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° D 18-22.247 formé par la société Roux frères énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/06793 rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° H 18-22.250 formé par la société SPI Rhône, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Batisolaire 2, contre l'arrêt n° RG : 17/06185 rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° N 18-22.255 formé par la société Solyos, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 17/02292 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° Q 18-22.257 formé par la société Starwatt énergies, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/06878 rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° T 18-22.260 formé par la société Starwatt énergies, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/06891 rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° R 18-22.281 formé par la société Voltafrance 4, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/07987 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° S 18-22.282 formé par la société Voltafrance 5, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/07986 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° U 18-22.284 formé par la société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 25, contre l'arrêt n° RG : 16/06005 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° V 18-22.285 formé par la société Voltafrance 4, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/07980 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° W 18-22.286 formé par la société Samfisol, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 25, contre l'arrêt n° RG : 16/06003 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° X 18-22.287 formé par la société Samfisol , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 33, contre l'arrêt n° RG : 16/05992 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° Z 18-22.289 formé par la société Samfisol , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 25, contre l'arrêt n° RG : 16/05993 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° B 18-22.291 formé par la société Elecsol France 56, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc, M. Y... S..., contre l'arrêt n° RG : 16/07915 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° C 18-22.292 formé par la société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 35, contre l'arrêt n° RG : 16/05995 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° D 18-22.293 formé par la société Samfisol , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 25, contre l'arrêt n° RG : 16/05996 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° E 18-22.294 formé par la société Elecsol France 50, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc, M. Y... S..., contre l'arrêt n° RG : 16/07916 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° F 18-22.295 formé par la société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 25, contre l'arrêt n° RG : 16/05998 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° H 18-22.296 formé par la société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 25, contre l'arrêt n° RG : 16/06002 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° G 18-22.297 formé par la société Elecsol France 45, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc, M. Y... S..., contre l'arrêt n° RG : 16/07924 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° J 18-22.298 formé par la société Voltafrance 5, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/07988 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° K 18-22.299 formé par la société Voltafrance 5, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08021 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° M 18-22.300 formé par la société Voltafrance 5, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/07989 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° N 18-22.301 formé par la société Voltafrance 10, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08026 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° P 18-22.302 formé par la société Voltafrance 11, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08873 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, défenderesses à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° Q 18-22.303 formé par la société Voltafrance 16, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08869 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, défenderesses à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° R 18-22.304 formé par la société Voltafrance 5, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08871 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° S 18-22.305 formé par la société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 33, contre l'arrêt n° RG : 16/08868 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, défenderesses à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° T 18-22.306 formé par la société Voltafrance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08028 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, défenderesses à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° U 18-22.307 formé par la société Voltafrance 10, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08027 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, défenderesses à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° V 18-22.308 formé par la société Voltafrance 16, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08024 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° W 18-22.309 formé par la société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 32, contre l'arrêt n° RG : 16/08025 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, défenderesses à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° X 18-22.310 formé par la société Voltafrance 5, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08023 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° Y 18-22.311 formé par la société Voltafrance 5, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08022 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° Z 18-22.312 formé par la société Voltafrance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08030 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, 3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° A 18-22.313 formé par la société Voltafrance 11, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08849 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, défenderesses à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° B 18-22.314 formé par la société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 20, contre l'arrêt n° RG : 16/08866 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, 3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, défenderesses à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° C 18-22.315 formé par la société Voltafrance 19, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/08867 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, défenderesses à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° R 18-22.327 formé par la société Himalayagestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/06795 rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° S 18-22.328 formé par la société Luxel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 17/02349 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, défenderesses à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° T 18-22.329 formé par Mme I... O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/06859 rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° U 18-22.330 formé par Mme I... O..., contre l'arrêt n° RG : 16/06855 rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° V 18-22.331 formé par le syndicat intercommunal de l'abattoir de Cerdagne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 17/06193 rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Guérin, Mmes Darbois, Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des demandeurs aux pourvois, de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Elecsol Rhône, Samfisol, SPI Rhône, Elecsol France 56, Elecsol France 50, Elecsol France 45, Voltafrance, Voltafrance 3, Voltafrance 4, Voltafrance 5, Voltafrance 10, Voltafrance 11, Voltafrance 16 et Voltafrance 19, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Axa Corporate Solutions assurance, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance du premier président de cette Cour, en date du 26 décembre 2018, qui, au vu de leur connexité, a joint les pourvois nos J 18-22.229, R 18-22.235, S 18-22. 236, T 18-22.237, U 18-22.238, V 18-22.239, W 18-22.240, D 18-22.247, H 18-22.250, N 18-22.255, Q 18-22.257, T 18-22.260, R 18-22.281, S 18-22.282, U 18-22.284, V 18-22.285, W 18-22.286, X 18-22.287, Z 18-22.289, B 18-22.291, C 18-22.292, D 18-22.293, E 18-22.294, F 18-22.295, H 18-22.296, G 18-22.297, J 18-22.298, K 18-22.299, M 18-22.300, N 18-22.301, P 18-22.302, Q 18-22.303, R 18-22.304, S 18-22.305, T 18-22.306, U 18-22.307, V 18-22.308, W 18-22.309, Y 18-22.311, Z 18-22.312, A 18-22.313, B 18-22.314, C 18-22.315, R 18-22.327, S 18-22.328, T 18-22.329, U 18-22.330, V 18-22.331 et F 18-22.226 et désigné ce dernier pourvoi comme dossier pilote en autorisant les avocats constitués à déposer un mémoire unique tant en demande qu'en défense ; Vu leur connexité, joint également aux précédents les pourvois nos X 18-22.310 et K 18-22.230 ; Donne acte à la société Prod'Energreen du désistement de son pourvoi n° R 18-22.235 ; Attendu, selon les cinquante et un arrêts attaqués (Versailles, 3, 4 et 5 juillet 2018), que la société Elecsol Rhône, comme les sociétés Paref, Voltafrance 5, Voltafrance 3, Hyseo, Ariane Energy, Roux frères énergie, SPI Rhône, venant aux droits de la société Batisolaire 2, Solyos, Starwatt énergies, Voltafrance 4, Elecsol France 56, Elecsol France 50, Elecsol France 45, Voltafrance 10, Voltafrance 11, Voltafrance 16, Voltafrance, Voltafrance 19, Himalayagestion, Luxel, Samfisol, venant aux droits des sociétés Voltafrance 33, Voltafrance 25, Voltafrance 35, Voltafrance 32, Voltafrance 20, Mme O..., M. D... et le syndicat intercommunal de l'abattoir de Cerdagne (les pétitionnaires), qui ont pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque en vue de sa vente à la société Electricité de France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière, ont chacun, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les tarifs d'achat d'électricité, présenté une demande de raccordement au réseau à la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ; que la société Enedis, qui disposait, selon le cas, soit d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande était complète, pour transmettre à chaque producteur une proposition technique et financière (PTF) de raccordement de l'installation considérée au réseau, soit d'un délai de six semaines pour transmettre une proposition de raccordement, n'a pas respecté ces délais ; que le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque à la charge de la société EDF, sauf pour les installations pour lesquelles le producteur aurait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF de raccordement au réseau, tout en précisant qu'à l'issue de la période de suspension, des demandes nouvelles de raccordement au réseau devraient être présentées ; que le 4 mars 2011, un arrêté a fixé les nouveaux tarifs d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à des conditions moins avantageuses pour les producteurs ; que reprochant à la société Enedis d'avoir manqué à son obligation d'instruire leur demande de raccordement dans les délais qui lui étaient impartis, la société Elecsol et chacun des autres producteurs l'ont assignée en réparation de leur préjudice résultant de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010 et consistant en la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application du tarif antérieur ; que la société Enedis a soutenu que le préjudice allégué n'était pas réparable dès lors que le tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 constituait, au regard du droit de l'Union européenne, une aide d'État illégale pour n'avoir pas été notifiée à la Commission européenne avant sa mise à exécution ; qu'elle a mis en cause, dans certaines instances, ses assureurs, les sociétés Axa Corporate Solutions et Allianz Global Corporate & Specialty ; Sur le premier moyen des pourvois, rédigés en termes similaires ou identiques, réunis : Attendu que les pétitionnaires font grief aux arrêts de dire que le préjudice invoqué n'est pas réparable et de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'une mesure ne peut être qualifiée d'aide d'État que si elle est susceptible d'affecter les échanges entre États membres, accorde à son bénéficiaire un avantage sélectif et fausse ou menace de fausser la concurrence grâce à une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État ; qu'en ce qui concerne la condition relative à la sélectivité de l'avantage, la notion d'aide d'État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et donc, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l'économie du système dans lequel elles s'inscrivent ; que l'appréciation de cette condition impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres qui se trouvent, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de « discriminatoire » ; que la détermination de l'ensemble des entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable dépend de la définition préalable du régime juridique au regard de l'objectif duquel doit, le cas échéant, être examinée la comparabilité de la situation factuelle et juridique respective des entreprises favorisées par la mesure en cause et de celles qui ne le sont pas ; qu'en l'espèce, en affirmant que les arrêtés du 12 janvier 2010 et du 10 juillet 2006 permettant d'acquérir l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché accordaient un avantage aux seuls producteurs de cette électricité, sans définir au préalable le régime juridique au regard de l'objectif duquel devait être examinée la comparabilité de la situation factuelle et juridique respective des producteurs d'électricité photovoltaïque et des autres producteurs d'électricité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère sélectif de l'avantage dont elle a constaté l'existence, ni justifié par suite la qualification d'aide d'État qu'elle a cependant retenue, a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 2°/ qu'en ne caractérisant pas en quoi les producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque seraient dans une situation factuelle et juridique identique aux autres entreprises produisant de l'électricité à partir d'autres énergies, renouvelables ou non, compte tenu de l'objectif poursuivi par le régime juridique dans lequel s'inscrivent l'arrêté du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010, de sorte que l'allocation à leur profit d'un tarif supérieur à celui qu'ils auraient pu obtenir sur le marché de l'électricité constituerait une discrimination à l'égard de ces autres entreprises, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la sélectivité de l'avantage dont elle a constaté l'existence, ni justifié par suite la qualification d'aide d'État qu'elle a cependant retenue, a derechef privé ses décisions de base légale au regard de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 3°/ que sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du Traité et comme n'étant pas soumises de ce fait à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du Traité les aides dont le montant total octroyé par État membre à une entreprise unique n'excède pas 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ; qu'en affirmant péremptoirement, pour refuser l'application de l'exception de minimis invoquée par les producteurs d'électricité, que le montant des aides résultant de l'arrêté du 12 janvier 2010 et de celui du 10 juillet 2006 est très supérieur à 200 000 euros par entreprise sur trois années, sans préciser quel était ce montant s'agissant de chacune des entreprises considérées, qui rappelaient que l'aide éventuelle correspondait à la différence entre le tarif réglementé et le tarif d'achat bonifié, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 3 du règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, ensemble l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 4°/ que selon l'article 3 du règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du Traité et comme n'étant pas soumises de ce fait à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du Traité les aides dont le montant total octroyées par État membre à une entreprise unique n'excède pas 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Paref, qui soutenait que l'aide prétendue, correspondant à la différence entre le tarif réglementé et le tarif d'achat bonifié, était inférieure à ce montant de 200 000 euros par tranche de trois ans de sorte que par application du règlement de la Commission sur les aides de minimis, elle ne pouvait être qualifiée d'aide d'État, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que par règlement n° 800/2008 du 6 août 2008, la Commission européenne a posé en principe à son article 23 que les aides environnementales à l'investissement dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, devenu 107, paragraphe 3, du Traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, devenue 108, paragraphe 3, du Traité ; que dans leurs conclusions d'appel, les producteurs d'électricité exposaient que la France avait notifié à la Commission un régime d'aides s'inscrivant dans le cadre de cette disposition, qui concernaient particulièrement la production d'électricité d'origine photovoltaïque ; qu'ils faisaient valoir, pour conclure au rejet de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2010, que les mesures prévues par les autorités françaises pour la mise en oeuvre de centrales photovoltaïques avaient été jugées conformes à la section 3.1.6 des lignes directrices par la Commission qui avait indiqué en outre dans sa décision que les autorités françaises avaient respecté leurs obligations en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du Traité ; qu'en retenant l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2010, faute d'avoir été notifié à la Commission, sans répondre à ces conclusions dont il résultait que l'arrêté du 12 janvier 2010 s'inscrivait dans le cadre des aides exemptées de l'obligation de notification à la Commission européenne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que les juridictions nationales n'ont pas compétence pour interdire l'exécution d'une aide existante, qui doit être considérée comme légale aussi longtemps que la Commission européenne n'a pas constaté son incompatibilité au marché intérieur (CJUE, 18 juillet 2013, c-6/12) ; qu'est une aide existante toute aide réputée existante conformément à l'article 15 du règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, c'est-à-dire toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription de dix ans imparti à la Commission pour la récupérer a expiré ; qu'en affirmant que les règles de prescription définies par le règlement n° 659/1999 du 22 mars 1999 du Conseil de l'Union européenne sont sans incidence sur le caractère licite (sic) de l'indemnisation sollicitée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour débouter les producteurs d'électricité de leur demande d'indemnisation fondée à titre subsidiaire sur l'arrêté du 10 juillet 2006, cependant que l'expiration du délai de prescription de dix ans a pour conséquence que le tarif fixé par l'arrêté de 2006 était réputé être une aide existante et légale dont elle ne pouvait interdire l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 1-b, iv et 15 du règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Mais attendu, en premier lieu, que les arrêts retiennent que l'arrêté du 12 janvier 2010 permettant aux producteurs de vendre à la société EDF l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché accordait un avantage aux seuls producteurs de cette électricité ; qu'ayant ainsi suffisamment caractérisé l'existence d'un avantage au bénéfice des seuls producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque et, partant, l'avantage sélectif dont ils avaient profité, dans le cadre de référence du marché libéralisé de l'électricité au sein de l'Union européenne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en l'état des conclusions des pétitionnaires, qui se bornaient à invoquer le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant les aides de minimis, aux termes duquel ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) les aides octroyées à une entreprise unique dont le montant n'excède pas la somme de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux, en soutenant, au prix d'une inversion de la charge de la preuve, qu'il appartenait au groupe EDF et à ses assureurs de démontrer que le projet de chaque producteur aboutissait à une aide supérieure à ladite somme, il ne peut être fait grief à la cour d'appel, devant laquelle aucun pétitionnaire ne démontrait, ni même ne soutenait, que le montant des aides dont il aurait ainsi bénéficié était inférieur à la somme précitée, d'avoir retenu que les conditions d'exemption du règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 n'étaient pas vérifiées ; Attendu, en troisième lieu, que la série de mesures d'aides pour la protection de l'environnement, qui concernait notamment les aides en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et, plus particulièrement encore, l'énergie photovoltaïque, qui était exemptée de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne en application du règlement n° 800/2008 adopté par celle-ci le 6 août 2008 et dont la mise en oeuvre a été portée à la connaissance de la Commission, par les autorités françaises, le 23 décembre 2008, avait pour objet d'encourager les collectivités territoriales à mettre en place, sous la forme de subventions, de prêts ou de garanties, des aides à l'investissement en matière environnementale et ne visait donc pas la mesure litigieuse, prise, en dernier lieu, par l'arrêté du 12 janvier 2010 des ministres chargés de l'écologie et de l'économie, de fixer un tarif d'achat de l'électricité photovoltaïque à un prix supérieur à sa valeur de marché ; que la décision de la Commission européenne du 21 décembre 2009 de ne pas soulever d'objections à l'encontre des mesures d'aides à l'investissement qui lui avaient été soumises et de dire que les autorités françaises avaient respecté leurs obligations résultant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, était donc sans emport sur la légalité, au regard du droit de l'Union européenne, du mécanisme d'aide par les tarifs de vente à la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à ce moyen, qui était inopérant ; Et attendu, enfin, qu'à la date à laquelle les pétitionnaires ont présenté leurs demandes de raccordement au gestionnaire de réseau, l'arrêté du 12 janvier 2010 était entré en vigueur et avait abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006, auquel il s'était substitué ; que l'illégalité éventuelle de l'arrêté du 12 janvier 2010 pour défaut de notification préalable à la Commission européenne ne pourrait avoir pour effet de remettre en vigueur les tarifs fixés par l'arrêté précédent du 10 juillet 2006 ; que la sixième branche, qui revendique l'application de ce dernier arrêté, n'est donc pas fondée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que les pétitionnaires font le même grief aux arrêts alors, selon le moyen : 1°/ que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt CELF du 12 février 2008 (C-199/06) que l'article 88, devenu 108, paragraphe 3, dernière phrase, du Traité doit être interprété en ce sens que le juge national n'est pas tenu d'ordonner la récupération d'une aide mise à exécution en méconnaissance de cette disposition, lorsque la Commission des Communautés européennes a adopté une décision finale constatant la compatibilité de ladite aide avec le marché commun au sens de l'article 87, devenu 107, du Traité mais seulement d'ordonner au bénéficiaire de l'aide le paiement d'intérêts au titre de la période d'illégalité ; que ce n'est qu'en cas de déclaration d'incompatibilité que l'aide doit être intégralement récupérée, avec les intérêts ; que l'illégalité d'une aide d'État, pour absence de notification à la Commission européenne, ne suffit donc pas à elle seule à rendre irréparable le préjudice constitué par la privation d'une telle aide, ce qui ne pourrait résulter que d'une déclaration d'incompatibilité par la Commission européenne ; qu'en l'espèce, en déduisant l'absence de préjudice réparable des producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque de l'absence de notification à la Commission de l'arrêté du 12 janvier 2010, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, ensemble l'article 11 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, sans la faute de la société ERDF, les producteurs auraient eu une chance de conclure des contrats d'achat au tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010, lesquels contrats seraient toujours en cours comme le sont actuellement tous les contrats qui ont été effectivement conclus sous l'empire de cet arrêté et de celui de 2006, et ne pourraient être remis en cause en l'absence de toute action en annulation de ces arrêtés fondée sur leur absence de notification à la commission européenne, désormais impossible du fait de leur abrogation ; qu'en refusant de tenir compte du sort des contrats en cours pour rejeter leur demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas replacé les producteurs dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés sans la faute d'ERDF, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°/ que la perte d'une chance est toujours indemnisable, quand bien même elle ne résulterait pas de la lésion d'un droit dont l'exécution aurait pu être réclamée, en l'absence de toute faute de la part de la victime ; que les producteurs d'électricité, qui ne demandent pas la conclusion de contrats d'achat d'électricité au tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 mais la réparation d'un préjudice, n'étant en rien responsables de l'absence de notification de cet arrêté à la Commission européenne qui résulte de la seule négligence des autorités françaises, ne peuvent se voir opposer cette illégalité pour refuser d'indemniser le préjudice certain qu'ils subissent du fait de la perte d'une chance de conclure un contrat d'achat au tarif en vigueur à la date à laquelle leur dommage s'est réalisé par la faute de la société ERDF ; qu'en affirmant toutefois que le préjudice subi par les producteurs d'électricité n'est pas réparable parce que l'obtention de ce tarif aurait été contraire au droit de l'Union, faute de notification de l'arrêté à la Commission, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4°/ que la réparation du préjudice constitué par une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et est égale à une fraction de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, déterminée en fonction des risques susceptibles d'affecter sa réalisation ; que tenue d'évaluer le préjudice consistant en une perte de chance de conclure un contrat d'achat d'électricité au tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010, la cour d'appel ne pouvait pas exclure toute indemnisation des producteurs sans avoir même recherché s'il existait ou non un risque que la Commission européenne puisse en être encore saisie et qu'elle le déclare incompatible au marché intérieur, entraînant l'obligation générale de remboursement des aides perçues par tous les producteurs ayant conclu un contrat d'achat à ce tarif ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) qu'une mesure d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE, mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, est illégale et qu'une décision de la Commission européenne déclarant une aide d'État non notifiée compatible avec le marché intérieur n'a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d'exécution qui sont invalides, du fait qu'ils ont été pris en méconnaissance de l'interdiction visée à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE (CJCE, 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon contre République française, aff C-354/90, CJCE, 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH et autres contre Finanzlandesdirektion für Tirol et autres, aff C-368/04, point 41 ; CJUE, 23 janvier 2019, Presidenza del Consiglio dei Ministri contre Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA, aff C-387/17, point 59) ; qu'ainsi que l'a précisé la CJUE, il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article précité, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification ; qu'ayant retenu que le mécanisme d'obligation d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché et mis à exécution par l'arrêté du 12 janvier 2010 constitue une aide d'État illégale en ce qu'il n'a pas été notifié à la Commission, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les pétitionnaires n'étaient pas fondés à invoquer un préjudice constitué de la perte de la chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'État illégale, un tel préjudice n'étant pas réparable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Elecsol Rhône, Paref, Voltafrance 5, Voltafrance 3, Hyseo, Samfisol, Ariane Energy, Roux frères énergie, SPI Rhône, Solyos, Starwatt énergies, Voltafrance 4, Elecsol France 56, Elecsol France 50, Elecsol France 45, Voltafrance 10, Voltafrance 11, Voltafrance 16, Voltafrance, Voltafrance 19, Himalayagestion, Luxel, Mme O..., M. D... et le syndicat intercommunal de l'abattoir de Cerdagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les demandeurs aux pourvois sauf la société Paref PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir dit que le préjudice sollicité n'est pas réparable et d'avoir débouté les producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque de leurs demandes ; Aux motifs que la perte de marge que la société Elecsol Rhône sollicite au titre de l'indemnisation de son préjudice est estimée par rapport à la perte du tarif d'achat de l'électricité fixé par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010. Or, la perte d'un avantage dont l'obtention aurait été contraire au droit ne peut être considérée comme un préjudice réparable. Rétablir, comme c'est le propre de la responsabilité civile, « l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » ne peut conduire à reconstituer un avantage illicite. Tel est le cas d'un régime d'aide contraire au droit de l'Union européenne. En effet, le juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire, et le juge judiciaire doit appliquer le droit de l'Union dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne. Il convient par conséquent de rechercher si tel est le cas des arrêtés tarifaires du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil. L'article 107 alinéa 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. En son alinéa 2, l'article 107 précise que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur ( ) c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. L'article 108 du même traité fonde le pouvoir de contrôle de la Commission européenne pour procéder à l'examen permanent des régimes d'aides d'État, proposer des évolutions, déclarer compatibles ou non avec le marché les aides d'État et la nécessité de lui notifier les projets d'aides préalablement à leur mise en oeuvre. Il se déduit de ces dispositions que toute aide d'État qui n'a pas été soumise à la Commission européenne préalablement à sa mise à exécution est présumée illégale jusqu'à ce qu'elle ait statué. Ensuite des deux questions préjudicielles qui lui ont été posées par la présente cour dans le litige opposant les sociétés Enedis et Axa à la SAS Ombrière le Bosc, la CJUE a, par ordonnance du 15 mars 2017, dit s'agissant de la première question que : 1) l'article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'un mécanisme, tel que celui instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité doit être considéré comme une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État ; et s'agissant de la seconde question, après avoir précisé qu'il appartenait à la juridiction de renvoi de déterminer préalablement si la mesure nationale en cause au principal constitue une aide d'État en vérifiant si les trois autres conditions visées à l'article 107 sont remplies, que 2) l'article 108 paragraphe 3 TFUE doit être interprété en ce sens que, en cas de défaut de notification préalable à la Commission européenne d'une mesure nationale constituant une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des actes d'exécution de cette mesure. La CJUE ayant ainsi répondu que l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité est une intervention de l'État ou au moyen de ressources de l'État, il convient de rechercher si les trois autres conditions de l'aide d'État sont réunies, étant précisé qu'elle a également indiqué que le mécanisme relatif au tarif photovoltaïque instauré par
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 18 septembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00722
Données disponibles
- Texte intégral