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Cour de Cassation · comm — 4 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00892
- Date
- 4 décembre 2019
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Radiation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 892 F-D Pourvoi n° Z 17-22.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Muller International Business (MIB), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Sarplast industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Muller International Business, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sarplast industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société Muller International Business s'est pourvue en cassation le 27 juillet 2017 contre un arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar dans un litige l'opposant à la société Sarplast industrie , Attendu que par arrêt du 22 mai 2019, il a été constaté l'interruption de l'instance en raison du redressement judiciaire de la société Sarplast industrie prononcé le 10 juillet 2018, imparti un délai de quatre mois aux parties pour la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l'instance dans ce délai, la radiation serait prononcée ; Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° Z 17-22.193 formé par la société Muller International Business ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 décembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel