Cour de Cassation · comm — 11 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00909
- Date
- 11 décembre 2019
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018) se borne, dans son dispositif, après avoir déclaré l'appel de M. Q... et de la société Mutuelle des architectes français recevable, à rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Bacotra à la demande de révision de la société Gespace France, à déclarer cette dernière recevable à contester le décompte final du marché de la société Bacotra du 27 mars 2008, à juger recevable la demande de la société Gespace France de condamnation de la société Bacotra au titre du solde négatif de son marché et à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit statué sur le fond ; qu'un tel arrêt ne tranche pas une partie du principal ni ne met fin à l'instance et qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé ; que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 909 F-D Pourvoi n° C 18-20.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bacotra , société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire, la société Z..., J..., C... et Y... (BTSG), en la personne de M. O... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. U... Q..., domicilié [...] , 2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Gespace France, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bacotra, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Z..., J..., C... et Y..., en la personne de M. O... Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Gespace France, de la SCP Boulloche, avocat de M. Q... et de la société Mutuelle des architectes français, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018) se borne, dans son dispositif, après avoir déclaré l'appel de M. Q... et de la société Mutuelle des architectes français recevable, à rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Bacotra à la demande de révision de la société Gespace France, à déclarer cette dernière recevable à contester le décompte final du marché de la société Bacotra du 27 mars 2008, à juger recevable la demande de la société Gespace France de condamnation de la société Bacotra au titre du solde négatif de son marché et à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit statué sur le fond ; qu'un tel arrêt ne tranche pas une partie du principal ni ne met fin à l'instance et qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé ; que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Z..., J..., C... et Y... (BTSG), en qualité de liquidateur de la société Bacotra, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 11 décembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00909
Données disponibles
- Texte intégral