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Cour de Cassation · comm — 29 mai 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO09011
- Date
- 29 mai 2019
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Mme MOUILLARD, président Avis n° 9011 F-D Pourvoi n° P 17-17.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société F... et E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. U... E..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Fonderies Collignon, 2°/ M. I... P..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fonderies Collignon, contre l'arrêt (n° RG : 16/01148) rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Reims chambre sociale, dans le litige les opposant : 1°/ à M. C... M..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu l'arrêt du 18 décembre 2018 de la chambre sociale aux fins de renvoi à la chambre commerciale, financière et économique pour avis ; Vu la communication faite au procureur général ; Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; A ÉMIS L'AVIS SUIVANT : Le mandataire judiciaire, agissant au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut, seul, faire appel d'un jugement condamnant le débiteur en redressement judiciaire à payer une certaine somme, fût-ce à tort s'il s'agit d'une instance en cours au sens des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. Toutefois, il doit mettre en cause le débiteur devant la cour d'appel. A défaut, l'appel du mandataire judiciaire est irrecevable ; En raison de l'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire d'une instance en cours qui concerne le passif du débiteur, celui-ci, partie au jugement frappé d'appel par le mandataire judiciaire, doit être intimé par l'appelant au moyen d'une déclaration d'appel. Selon l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimation du débiteur peut avoir lieu après expiration du délai d'appel et jusqu'à ce que le juge statue. En application de l'article 554 du même code, la voie de l'intervention forcée du débiteur par l'appelant, comme celle de l'intervention volontaire du débiteur, n'est pas valide, cette voie étant réservée à la mise en cause de tiers. Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la chambre sociale ; Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1015-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO09011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel