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Cour de Cassation · comm — 13 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO10060
- Date
- 13 février 2019
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MOUILLARD, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° R 17-23.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la SCP A... I... R..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. J... I..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eduard Kettner, contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Cinquante, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Financière AVR, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP A... I... R..., représentée par M. I..., ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Les Cinquante ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCP A... I... R..., représentée par M. I..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 609 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 février 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO10060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel