Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 16 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO10401
- Date
- 16 octobre 2019
- Condamnation
- 452 920 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10401 F Pourvoi n° D 17-28.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Intertrac SP ZOO (Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia), société de droit polonais, 2°/ la société Tracpol SP ZOO (Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia), société de droit polonais, 3°/ la société Transpol Frigo SP ZOO (Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia), société de droit polonais, ayant toutes trois leur siège [...], contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transports R... et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Garage du Grand-Pré, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société TSM Esport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Transestra LDA Transestra Actividades Transitarias Internacionais LDA, société de droit portugais, dont le siège est [...] , 5°/ à Le directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] , représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Intertrac SP ZOO, de la société Tracpol SP ZOO et de la société Transpol Frigo SP ZOO, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intertrac SP ZOO, la société Tracpol SP ZOO et la société Transpol Frigo SP ZOO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Intertrac SP ZOO, la société Tracpol SP ZOO et la société Transpol Frigo SP ZOO Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de La Roche sur Yon le 6 juillet 2016 autorisant des visites domiciliaires dans le cadre de la fraude présumée des sociétés Transpol Frigo SP Zoo, Tracpol SP Zoo et Intertrac SP Zoo ; Aux motifs propres que « sur le cadre juridique de la présente décision, il résulte de l'article L 16Bis du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la date de l'ordonnance rendue à la suite de la modification résultant de l'ordonnance du 27/06/2013 (applicable jusqu'au 01/01/2017) que " I-Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut,(...) , autoriser les agents de l'administration des impôts (...), à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support." (souligné ajouté) ; que le juge apprécie souverainement l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte, ni de justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirme (Com 08/12/2009 précité) ; qu'il n'est pas tenu de constater l'existence de ces agissements frauduleux ; qu'il s'agit donc, ainsi que l'administration fiscale le soutient, non pas d'apprécier des preuves au vu des éléments remis dans le cadre de l'appel mais d'apprécier, au vu des moyens soulevés par les appelantes et des pièces qu'elles produisent à l'appui, si les documents remis par l'administration fiscale au juge des libertés et de la détention établissent des présomptions suffisamment sérieuses de soustractions au paiement de l'impôt en France pour que soit autorisée une atteinte aux données privées par la mesure domiciliaire autorisée ; que les présomptions fournies par l'administration s'apprécient globalement ; qu'en application de l'article 209 du code général des impôts (CGT), seuls les bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France » sont en principe imposés à l'impôt sur les sociétés ; que dès lors, les sociétés étrangères sont soumises à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices tirés de leurs exploitations en France ce qui suppose l'exercice habituel d'une activité en France ; que l'exercice habituel d'une activité peut être établi notamment : - par la présence d'un établissement au sens fiscal présentant un certain degré de permanence et une autonomie propre, - en l'absence d'établissement, par l'intermédiaire de représentants permanents sans personnalité professionnelle indépendante. Il faut donc que le représentant soit dépendant de la société qui l'envoie, soit du fait d'un lien de subordination juridique, soit économiquement, du fait notamment de ses modalités de rémunération, - par le biais de la réalisation d'opérations formant un "cycle commercial complet" ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où une société étrangère exploite exclusivement des établissements en France, réalise toute son activité commerciale en France et n'a à l'étranger que son siège social, la jurisprudence rattache l'ensemble des bénéfices de cette société à l'activité imposable en France ; que si l'un de ces cadres est établi en France, les bénéfices de la société étrangère sont imposables en France ; que les conventions fiscales bilatérales peuvent cependant faire référence à la notion d'établissement stable pour déterminer le lieu d'imposition comme suit : «Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement, stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l'autre Etat. » ; que les sociétés concernées, quand l'activité est partiellement exercée à l'étranger, ne sont pas pour autant dispensées d'obligations déclaratives ; qu'en matière de TVA, il est recouru à la notion de siège économique et dans certains cas à celle d'établissement stable, spécifique à ce type d'imposition ; que pour apprécier le lieu du siège de l'activité économique d'un assujetti, il est nécessaire de prendre en considération un faisceau d'indices, tels que le siège statutaire de la société, le lieu de son administration centrale, le lieu de réunion de ses dirigeants sociaux et celui, habituellement identique, où est arrêtée la politique générale de cette société ; que d'autres éléments, tels que le domicile des principaux dirigeants, le lieu de réunion des assemblées générales, le lieu où sont tenus les documents administratifs et comptables ou celui du déroulement principal des activités financières, notamment bancaires, peuvent également être pris en compte ; qu'en cas de contradiction d'indices, le lieu du siège de l'activité économique peut être retenu là où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de la société, ou encore là où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci ; qu'il en résulte que la présence d'une société « boîte aux lettres » ou « écran », ne saurait conférer à un lieu le statut de siège d'une activité économique d'un assujetti s'il ne satisfait pas aux conditions précitées ; que la notion d'établissement stable spécifiquement applicable en matière de TVA, peut être utilisée dans- certains cas ; que l'établissement stable est alors caractérisé notamment par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique (CJCE, 20 février 1997, aff. C 260/95, « DFDS AIS » ; CJCE, 17 juillet 1997, aff. C 190/95, « Aro Lease »), à rendre possible : - soit la fourniture par cet établissement d'un service au sens de l'article 259-2°du CGI, - soit l'utilisation par cet établissement des services qui lui sont rendus au sens de l'article 259-1° du CGI ; qu'en l'espèce, l'activité, s'agissant cette fois de la TVA, obéit à des règles particulières relatives aux transports internationaux, l'imposition dépendant notamment du critère d'assujettissement et du caractère ou non intracommunautaire du transport ; que le fait pour un assujetti de disposer d'un numéro d'identification à la TVA en France n'est pas suffisant en soi pour considérer qu'il y dispose d'un établissement stable. Dès lors qu'un assujetti a son siège dans un État, il n'y a pas lieu de considérer l'existence d'un établissement stable distinct dans ce même Etat ; que c'est donc principalement au regard des règles susvisées qu'il y a lieu d'examiner l'existence des présomptions permettant à l'administration de procéder aux visites domiciliaires prévues par l'article L 16B du LPF ; que le type précis d'imposition (IS ou TVA) est, pour l'application de l'article L 16 B du LPF, peu déterminant ; que les éléments précédemment rappelés montrent que les présomptions de fraude sur PIS ou la TVA ou les taxes sur le chiffre d'affaires vont principalement dépendre du lieu d'activité économique réel de la société étrangère qu'il soit un siège économique effectif, un lieu d'établissement stable au sens des conventions internationales ou du droit applicable en matière de TVA ou encore un lieu d'exploitation au sens de l'imposition des IS» ; Et aux motifs propres que « à l'égard des trois sociétés polonaises, les liens des 3 sociétés polonaises appelantes avec le groupe R... ne sont pas contestés par les appelantes puisqu'elles précisent elle mêmes que : -elles sont "l'émanation d'une diversification à l'international du groupe R...", - elles sont constituées de capitaux français, - leur principal associé est M J... R..., par ailleurs actionnaire du groupe R..., - M F... O..., président de TRACPOL est fiscalement domicilié en France à titre personnel au moins jusque décembre 2015 ainsi que le reconnaissent les appelantes ; que la société le garage GRAND PRE exerce l'activité de garage relevant du groupe R... et assure le suivi et l'entretien des camions (tracteurs et remorques) ; que la société BRESSE INTER FRIGO (non appelante) est également une filiale du groupe R... ; qu'il résulte des pièces produites que les sociétés TRANSPOL FRIGO SP ZOO, TRACPOL SP ZOO et INTERTRAC SP ZOO appartiennent à. un même groupe économique, la société mère étant la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO ( pièce 1) ; que s'agissant de TRACPOL SP ZOO, l'historique des actionnaires de TRACPOL SP ZOO (pièce 1 page 5/11 et 10/11 source AMADEUS date du 09/06/2016) montrent que : - M F... O... en est le président (information reçue le 10/05/2016) ; - M J... R... a également la fonction de président et est actionnaire, - la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO, de droit polonais, détient deux filiales à savoir INTERTRAC SP ZOO et TRACPOL SP ZOO selon information de août 2014 et ce respectivement pour 70% et 68%, - cette participation à 68% maintenue à la date de clôture du 31/12/2015 n'existait pas au 31/12/2013 dès lors que c'est la société TSM TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L'HERM qui était actionnaire direct à hauteur de 68% au 31/12/2012 alors que M J... R... et M B... détenaient chacun 15%. Cette situation avait évolué par rapport à 2009 puisqu'au 31/12/2009 M R... détenait 55 %, M B... 15% et TSM 30 % ; que sur la domiciliation effective en Pologne, selon document pièce "KRS" daté de novembre 2015 (page 2/5), la société TRACPOL SP ZOO était domiciliée à RAWA MAZOWIECKA ; que la pièce 2 (DNEF) démontre qu'à cette adresse [...] 33 sociétés sont domiciliées ( sur DUN et BRADSTREET) et 18 sociétés sont domiciliées sur Orbis au 9 juin 2016 dont TRAC POL SP ZOO, TRANSPOL FRIGO ZOO (source D&B) et INTERTRAC SP ZOO et TRACPOL SP ZOO avec le même numéro de téléphone [...] (source ORBIS) ; que la pièce 3 résultant de l'interrogation de l'annuaire inversé démontre que le numéro [...] correspond à la société EUROPESKIE CENTRA HANDLOWE SP ZOO Centre commercial qui est une société ayant pour activité la location et l'exploitation de biens immobiliers propres ou loués (pièce 4) ; que ces éléments rapportés au nombre de salariés figurant sur les documents sociaux de la société TRACPOL SP ZOO (625) sont invoqués par l'administration fiscale comme constituant un siège social fictif ; que la société TRACPOL SP ZOO le conteste en soutenant qu'une simple recherche par GOOGLE MAP aurait permis de s'apercevoir que le numéro 36 correspondait non à une adresse mais à une zone dans laquelle figurent bien les trois sociétés polonaises ; qu'elle précise qu'elle a quitté VARSOVIE pour RAWA où elle a transféré ses locaux en 2012 ; que si les photos produites semblent accréditer la thèse d'un espace d'implantation de sociétés, elles ne remettent pas sérieusement en question la présomption relative à localisation effective des 3 sociétés concernées ; qu'en effet : - les 3 petits cadres portant les noms de trois sociétés, paraissent accrochés chacun sur deux petits crochets, perdus sur un grand mur, - ce bâtiment et les entourages ne montrent pas l'existence de 18 à 33 sociétés présentes sur le site, - le mur du bâtiment principal ne comporte que très peu d'enseignes, - les photos de bureaux montrent deux personnes en activité alors que l'administration fiscale relevait que le nombre de salariés mentionnés sur les documents sociaux de TRAC POL était de 625 salariés et ce, même en prenant en compte qu'une partie de ces salariés puissent être des chauffeurs, - ces photos montrent une quasi absence de poids lourds sur le site à proximité immédiate du bâtiment censé accueillir les 3 sociétés ; qu'en outre, le numéro de téléphone résultant de la pièce 4 sus-évoquée ne correspond pas à la société TRACPOL SP ZOO ce qui interroge à juste titre l'administration requérante dès lors que le chiffre d'affaires de la société est conséquent et qu'elle oeuvre dans plusieurs pays ; que les explications des appelantes tirés de changement de baux et d'indicatifs à des dates non compatibles avec les données recueillies ultérieurement par l'administration fiscale ne peuvent remettre en question le fait que le numéro téléphonique officiel n'est pas celui résultant de l'annuaire téléphonique inversé polonais ; que les appelantes ne peuvent utilement à cet égard reprocher à l'administration de n'avoir pas poussé ses recherches pour retrouver des documents privés ou des modalités techniques embrouillées de contacts téléphoniques ; que la société TRACPOL soutient à juste titre que la facture sur laquelle se fonde l'administration fiscale (pièce 12) n'est pas une facture adressée par la société TRACPOL mais à la société TRACPOL SP ZOO par le garage du grand pré ; que cette erreur ne peut suffire à caractériser une attitude déloyale de l'administration ainsi que le soutiennent les appelantes et ce d'autant que le numéro retenu est bien celui inscrit sur cette facture par la société du GARAGE GRAND PRE, laquelle corrobore l'existence de liens entre le groupe TRANSPOL et le garage Grand Pré du Groupe R... ; que dès lors, la présomption résultant des pièces produites par l'administration et selon laquelle le siège de la société en POLOGNE pourrait être un siège sans établissement ou ne disposant que de moyens très limités peu compatibles avec l'activité établie par les données chiffrées justifiées n'est pas efficacement combattue par les appelantes ; que sur la détention d'une licence communautaire de transport, la société TRACPOL invoque le fait qu'elle détient une licence communautaire de transport laquelle est délivrée sur justificatif d'établissement dans le pays d'origine ; que cet élément est insuffisant pour écarter une présomption selon laquelle elle effectue la quasi-totalité de son chiffre d'affaires en France avec un centre décisionnel effectif en France sans souscrire aux déclarations exigées ; que sur la présomption relative à l'existence d'un centre décisionnel, les appelantes soutiennent que l'administration présume à tort que la société TRACPOL SP ZOO (comme les deux autres sociétés polonaises) serait dirigée par une société de droit français : la société BRESSE IN l'ER FRIGO du groupe R... ; que le capital de la société BRESSE INTER FRIGO (BIF) est détenu à 98,57 % par la SAS SOCIETE TRANSPORTS R... ET CIE ; qu'il apparaît que cette société est une filiale de la société TSM, elle-même filiale du groupe R... ; que relevant initialement du régime des SARL, elle est devenue une SAS en juin 2014 soit concomitamment aux modifications capitalistiques du groupe TRANSPOL FRIGO SP ZOO inscrites en août 2014 et écartant la société TSM des détentions du capital de TRACPOL au profit de la tête de groupe polonaise (TRANSPOL FRIGO SP ZOO) ; que l'administration invoque un procès-verbal de la DREAL du Rhône du 19 février 2015 ; qu'elle considère qu'il permet de présumer que les deux sociétés (TRACPOL et BIF) exercent la même activité, sont représentées par la même personne, M. J... R... et ont des relations commerciales privilégiées ; que les appelantes le contestent ; qu'il résulte de la pièce n°8 (page 4) que : - entre le 01/09/2013 et le 01/09/2014 la société BIF a sous-traité 2939 opérations de transports dont 2815 soit 95,78% sont des opérations de traction effectuées exclusivement par la société polonaise TRACPOL, - les transports contrôlés montrent des trajets FRANCE-France, - s'agissant du différentiel de liasse fiscale (page 9/12), l'expert comptable a indiqué que le sous-traitant " TRACPOL en l'occurrence, après avoir effectué la prestation de transport, facture séparément la prestation de transport des frais annexes.", - M. B..., actionnaire de TRACPOL était présent en tant qu'attaché de direction du groupe R... et si le contrat de sous traitante était évoqué, il était également argué de faux par Mme Q..., directrice générale, celle-ci contestant sa signature, - le contrat de sous-traitance était par ailleurs modifié au moment des modifications capitalistiques au sein du groupe polonais TRANSPOL, - M Q... indiquait également avoir à faire aux mêmes interlocuteurs et que les conducteurs et véhicules sont les mêmes ; que le procès verbal relève en outre que Mme Q... "ne semble pas disposer du pouvoir et des moyens nécessaires à sa fonction, mais se conformer aux directives et contrôles du groupe" ; que ce procès verbal a été communiqué au juge des libertés et de la détention ; qu'il résulte en outre du procès verbal de contrôle effectué le 11/12/2014 d'un tracteur polonais et d'une semi remorque française (pièce 9) :- la fiche de congé des chauffeurs était éditée le 10/12/2014 par M F... de TRACPOL, - les chauffeurs polonais ont récupéré l'ensemble routier en France (dans l'AIN) aux entrepôts de BIF et déclaraient avoir effectué le déplacement depuis RAWA MAZOWIEKA (1525 kilomètres) les 10 et 11 décembre 2014 en tant que passagers avec 4 autres conducteurs dans un véhicule de liaison de la société TRACPOL, - l'amende a été réglée par un salarié de BIF ; que ces éléments caractérisent suffisamment la présomption de l'existence d'un centre décisionnel desdites sociétés polonaises ; que sur les autres éléments allégués, si comme le soutient les appelantes, le seul fait d'avoir des relations privilégiées ne peut suffire à constituer une présomption au sens de l'article L 16 Bis, les éléments susvisés suffisent à caractériser de telles présomptions dès lors que sur le niveau de vérifications préalables des présomptions recueillies : - l'objet de la présente procédure est dès lors de rechercher des présomptions suffisantes de soustraction au paiement de l'impôt sans qu'il puisse être exigé de l'administration fiscale une vérification approfondie des premiers éléments recueillis étant rappelé que l'objectif est précisément de rechercher les preuves utiles pour confirmer ou non les présomptions, - la vérification approfondie que les appelantes opposent à l'administration est manifestement de nature à mettre en péril la conservation des preuves recherchées, - l'administration a en l'espèce poursuivi ses investigations préalables à un niveau suffisant et compatible avec les objectifs de la procédure de l'article L 16 Bis du livre des procédures fiscales, - les exigences de vérification invoquées par les parties dépasserait les objectifs de l'article 16 B ; que sur la loyauté des présomptions soumises, l'administration fiscale a parfaitement et loyalement caractérisé ces présomptions au regard des éléments qui précèdent en montrant la cohérence, à ce stade de la procédure, des éléments caractérisés par les pièces ; qu'ainsi en est il : de l'imbrication étroite entre les deux groupes avec des modifications de structures et de capitaux dans un calendrier recoupant des données de groupe et des données de terrain (au sein de la société BIF notamment en 2014) ; la démonstration de présomptions suffisantes de l'existence : - d'un côté de structures matérielles et opérationnelles conséquentes d'activités de transports en France impliquant l'ensemble des sociétés étrangères concernées par l'objet de la requête, - et de l'autre, en regard, la faiblesse des structures polonaises, - les auditions menées par l'administration dans le cadre d'autres procédures diligentées au vu de dispositions du code des transports et du code de la route (pièces 8 et 9) confortant lors de trajet ou de contrôles les présomptions plus générales déduites des éléments susvisés ; que sur l'existence de cadres juridiques ou structurels expliquant les relations entre les différentes sociétés l'objet de la recherche de preuves est précisément d'apprécier au vu des présomptions factuelles apportées si les cadres juridiques mis en place sont conformes à la réalité économique pratiquée, pour en tirer les conclusions utiles quand aux conséquences fiscales qui en résultent au vu de la réglementation fiscale applicable ; que l'objet de la procédure est d'apprécier si les présomptions sont suffisantes pour que soit autorisée cette recherche de preuve par le biais de visites domiciliaires ; que dès lors, les sociétés appelantes ne peuvent utilement s'appuyer sur les éventuels contrats de sous-traitance ou sur les divisions juridiques structurelles en différentes sociétés des activités relevant sur le plan économique d'une même entité à savoir en l'espèce l'activité économique de transport de fret international (commissionnaire, transporteur, commercial, prestations de garage ou achat et revente de poids lourds etc...) ; qu'il n'en va différemment que si les moyens soulevés permettent d'établir, au delà du cadre juridique, que les présomptions fournies par l'administration ne permettent pas de considérer que la réalité économique nécessaire à l'application des règles d'imposition en France soit différente de la réalité juridique ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que les cadres juridiques allégués ne suffisent pas à renverser les présomptions résultant des pièces fournies par l'administration fiscale ; qu'il sera enfin ajouté que les présomptions retenues sont encore confortées par : le fait que la société TRACPOL SP ZOO a effectué un chiffre d'affaires conséquent entre 2011 et 2014 (plus de 4 millions d'euros) et l'a fait principalement en France à destination des sociétés du groupe R... (ITAL'T SM; BIF, GARAGE DU GRAND PRE et TSM ESPORT) TSM ESPORT a été jusque 2014 le principal actionnaire de TRACPOL SP ZOO avant la modification capitalistique en 2014 plaçant TRANSPOL SP ZOO comme tête du groupe polonais ; qu'à cet égar, les incohérences partielles (pour 2011) de chiffrages ne peuvent suffire à renverser l'ensemble des présomptions retenues ; qu'enfin, la société TRACPOL SP ZOO ne peut utilement soutenir, pour combattre la présomption invoquée par l'administration que "Les données collectées signifient uniquement que la société TRACPOL ZOO SP a facturé à des clients français des prestations de transport communautaires soit de la France vers d'autres pays de la communauté, soit d'autres pays de la communauté vers la France, soit entre deux pays de la communauté autres que la France" en invoquant que "l'article 259-1° du CGI pose le principe selon lequel le lieu de prestations de services de transport communautaire est situé au lieu d'établissement du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire." ; qu'en effet, il ne s'agit pas, en l'espèce, d'avoir une certitude absolue que les montants fournis à titre de présomptions soient justes à l'euro près ; que le pourcentage important relevé dès lors qu'il est mis en perspective avec les autres présomptions retenues ainsi qu'il en résulte des motifs qui précèdent, suffit en l'espèce ; que les éléments recueillis lors des contrôles auprès de la société GIF montrent l'importance de transports intérieurs français ; que les pièces établissent des présomptions suffisantes de maîtrise des coûts grâce au recours à des prestations de la société GARAGE DU GRAND PRE (pièces 12 et 13) ; que les données impliquant le garage du Grand Pré montrent également des systèmes similaires mis en oeuvre tant pour la société polonaise que pour la société portugaise ainsi qu'il sera détaillé plus loin (cf. motifs relatifs à la société portugaise) ; que la société Garage GRAND PRE a été créée par le groupe R... (pièce 12) ; que M J... R... déclare que : - le garage Grand Pré ne travaille que pour le groupe R... lequel s'est diversifié à l'international (Italie Espagne et Portugal (TSM ESPORT)) - cette société rachète des matériels en fin de vie aux sociétés du groupe R... et revend avec une petite marge, - le groupe centralise les achats et les ventes pour le groupe R... afin de mieux maîtriser les coûts ; que pour autant, force est de constater que les très nombreuses factures produites montrent que le garage facture très régulièrement des prestations aux 3 sociétés polonaises et fournit le carburant pour des montants importants ; que TRACPOL et INTERTRAC utilisent des comptes bancaires français ; que les pièces établissent ainsi des présomptions sérieuses permettant de considérer que le réel pouvoir décisionnel est concentré en FRANCE sur les sociétés TRANSPORTS R... ET CIE et SAS I... DISTRIBUTION (pièces 15) » ; Et aux motifs propres que « s'agissant de TRANSPOL SP ZOO et de 1NTERTRAC SP ZOO, il résulte des motifs qui précèdent et qui sont confortés par les pièces correspondantes que les liens entre les deux groupes restent pertinents à l'égard des autres sociétés polonaises ; que ce faisant, il n'y a pas lieu de détailler la situation spécifique des deux autres sociétés polonaises ; que les deux groupes ont entendu modifier sa situation juridique des sociétés et l'organisation capitalistique en 2014 soit postérieurement aux différentes années retenues par l'administration fiscale ; que force est de constater d'ailleurs que l'argumentaire est similaire de la part des trois sociétés ; que contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient pas à l'administration de prouver que les conventions passées entre les sociétés françaises et étrangères seraient fictives ; qu'il lui appartient de démontrer des éléments de fait permettant de considérer que tel puisse être le cas ; que les motifs qui précèdent concernant la société TRACPOL SP ZOO s'agissant de la structure polonaise existante (localisation) restent pertinents au regard des deux sociétés susvisées ; que la modification des mouvements capitalistiques au sein du groupe polonais justifiée par les documents sociaux produits conduisent à analyser la situation soumise de manière identique à l'égard des trois sociétés polonaises ; que l'ensemble des pièces analysées et présomptions fournies par l'administration ont été présentées loyalement y compris à l'égard de ces deux sociétés ; que l'administration fiscale satisfait à l'obligation de produire des présomptions de fraude fiscale suffisantes en l'espèce à l'égard des trois sociétés polonaises concernées » ; Et aux motifs propres que « il résulte des éléments qui précèdent que les présomptions exigées par l'article 16B ont été dûment apportées au juge des libertés et de la détention et ce concernant l'ensemble des sociétés appelantes polonaises et portugaise ; que les éléments produits permettent notamment de retenir des présomptions suffisantes concernant notamment: - des similarités de processus mis en place s'agissant de l'activité du garage du Grand Pré appartenant au groupe R... (TRACPOL et TRANSESTRA LDA), - des concomitances temporelles de modifications capitalistiques en 2014, à la fois pour la société Bresse Inter Frigo, les sociétés polonaises et même la société portugaise, - une activité quasi exclusivement exercée par les sociétés polonaises et portugaise à destination des sociétés du groupe R..., - une activité du Garage Grand Pré au carrefour de l'activité globale des différentes sociétés impliquées dans une activité similaire et/ou complémentaire - un centre décisionnel non établi à l'étranger ; qu'il est établi que les sociétés concernées n'ont pas souscrit de déclaration en France ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon sera confirmée en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs adoptés que « les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO créée en 2005 et représentée par O... F..., a pour siège [...] et pour activité le transport routier de fret. (Pièce I) ; que le capital de la société TRACPOL SP ZOO est détenu par la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO à hauteur de 68%, par J... R... à hauteur de 15 % et par S... B... à hauteur de 15%. (Pièce 1) ; que jusqu'au 10/05/2016, J... R..., domicilié [...] , était le représentant de la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO. (Pièces I et 8) ; qu'O... F..., né le [...] à CROIX (59) déclare résider [...] en POLOGNE. (Pièce 6) ; que jusqu'en 2015, O... F... déclarait résider [...] . (Pièce 6) ; qu'ainsi, la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO développe une activité de transport routier de fret depuis 2005 ; que selon Dun & Bradstreet, base de données sur Internet, le siège de la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO est un siège sans établissement. (Pièce 1) ; qu'à l'adresse du siège de la société TRACPOL SP ZOO, 18 sociétés sont répertoriées selon Orbis, base de données mondiale du Bureau Van Dijk sur Internet, et 33 selon Dun & Bradstreet, base de données précitée. (Pièce 2) ; que selon Amadeus, base de données précitée, la société TRACPOL SP ZOO dispose du numéro de téléphone [...] et du numéro de fax [...] . (Pièce 1) ; que sur une facture adressée par la société TRACPOL SP ZOO, cette dernière mentionne comme numéro de téléphone [...]. (Pièce 12 compostée DGFIP BCR 85 n° 13) ; que selon le site Internet www.pkt.pl, le numéro [...] est attribué à la société EUROPEJSKIE CENTRA HANDLOWE SP ZOO sise à LEGNICA. (Pièces 3-1 et 3-4) ; que la société EUROPEJSKIE CENTRA HANDLOWE SP ZOO a pour activité la location et l'exploitation de biens immobiliers et mentionne comme numéro de téléphone le [...] . (Pièce 4) ; que selon le site Internet www.pkt.pl, les numéros [...] et [...] ne sont pas attribués. (Pièces 3-2, 3-3 et 3-4) ; que selon Amadeus, base de données précitée, la société TRACPOL SP ZOO disposait d'un effectif de 625 salariés au titre des années 2010 à 2013. (Pièce 1) ; que dès lors, la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO, bien qu'indiquant employer de nombreux salariés, est présumée ne disposer en POLOGNE que de moyens matériels limités pour y exercer son activité ; que selon Amadeus, base de données du Bureau Van Dijk sur Internet, la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO a mentionné : un chiffre d'affaires de 4 256 889€ pour un bénéfice de 183 184€ au titre de l'exercice clos en 2011, un chiffre d'affaires de 4 419 979 € pour un bénéfice de 15 160 € au titre de l'exercice clos en 2012, un chiffre d'affaires de 4 198 516 € pour un bénéfice de 107 370 € au titre de l'exercice clos en 2013, un chiffre d'affaires de 4 319 773 € pour un bénéfice de 78 204 € au titre de l'exercice clos en 2014 (Pièce 1) ; que la société TRACPOL SP ZOO, dont le numéro de TVA intracommunautaire est PL [...], a réalisé de 2011 à 2014 des livraisons intracommunautaires en FRANCE à destination de quatre clients : la SARL ITAL' TSM, la SAS BRESSE INTER FRIGO, la SAS GARAGE DU GRAND PRE et la SAS TSM ESPORT. (Pièce 5-1) ; que la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO a effectué des livraisons intracommunautaires à destination de ces clients pour les montants de : - 4 529 205 € au titre de l'année 2011, - 3 718 506 € au titre de l'année 2012, - 4 165 € au titre de l'année 2013,- 2 273 028 € au titre de l'année 2014.(Pièce 5) ; que dès lors, la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO est présumée avoir réalisé la quasi-totalité de son chiffre d'affaires sur le territoire national au titre des années 2011 à 2013 ; que la SAS BRESSE INTER FRIGO créée le 01/05/1997 et représentée par la société T.S.M TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L'HERM, a pour siège [...] et pour activité le transport routier de fret interurbain. (Pièce 11-7) ; que la société T.S.M TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L'HERM est représentée par J... R.... (Pièce 11-5) ; que le capital de la SAS BRESSE INTER FRIGO est détenu à 98,57% par la SAS SOCIETE TRANSPORTS R... ET CIE. (Pièce 10) ; que la SAS BRESSE INTER FRIGO a fait l'objet d'un contrôle diligenté par le service Transports et Véhicules, Unité Contrôle Secteur Nord de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) RHÔNE-ALPES, à l'issue duquel un procès-verbal récapitulant les infractions relevées a été rédigé le 19/02/2015. (Pièce 8) ; qu'il ressort de ce PV que la SAS BRESSE INTER FRIGO exerce une activité de transporteur et de commissionnaire de transport, c'est-à-dire qu'elle organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, des transports de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant. (Pièce 8) ; que du 01/09/2013 au 01/09/2014, la SAS BRESSE INTER FRIGO a ainsi sous-traité 2 939 opérations de transports, dont 2 815 ont été effectuées par la société polonaise de droit polonais TRACPOL ; que ces opérations consistent en des opérations de traction, c'est-à-dire que le sous-traitant effectue le transport avec ses personnels et tracteurs, mais avec les remorques mises à sa disposition par l'affréteur. (Pièce 8) ; qu'ainsi, les sociétés TRACPOL SP ZOO et BRESSE INTER FRIGO SAS exercent la même activité, étaient représentées par la même personne, J... R..., et ont des relations commerciales privilégiées ; que la SAS BRESSE INTER FRIGO fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 01/07/2012 au 30/06/2015 et portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées. (Pièce 7) ; qu'au cours des opérations de contrôle, des contrats et conventions ont été prises en copie par le vérificateur ; que suite à l'examen de ces documents, une demande d'assistance administrative a été adressée aux autorités fiscales polonaises concernant la nature des relations commerciales entre la SAS BRESSE INTER FRIGO et la société TRACPOL SP ZOO. (Pièce 7) ; qu'en effet, la société BRESSE INTER FRIGO prend directement en charge, en plus de la rémunération de la prestation prévue au contrat, différents frais (tunnel, autoroute, frais divers des conducteurs...) normalement inclus dans la rémunération de la prestation initiale ; que de plus, la société BRESSE INTER FRIGO rembourse quelques frais directement aux chauffeurs, en espèce (café, péages, parking, lavage). (Pièce 7) ; qu'ainsi les relations commerciales que la société BRESSE INTER FRIGO entretient avec la société de droit polonais TRACPOL ne paraissent pas s'inscrire pas dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise ; que la société TRACPOL SP ZOO a fait l'objet d'un contrôle diligenté par le service Régional des transports routiers de la DREAL AUVERGNE, à l'issue duquel un procès-verbal récapitulant les infractions relevées a été rédigé le 15/12/2014. (Pièce 9) ; qu'il ressort de ce procès-verbal que les deux conducteurs salariés de la société TRACPOL SP ZOO qui ont été contrôlés, étaient en congés du 04/12/2014 à 19h00 jusqu'au 11/12/2014 à 10h00 ; qu'ils ont récupéré l'ensemble routier (tracteur + remorque) et débuté leur activité de conduite à 18h51 le jeudi 11/12/2014 à 18h51 aux entrepôts de TRANSPORTS BRESSE INTER FRIGO. (Pièce 9) ; que les conducteurs contrôlés précisent avoir effectué le trajet de 18 heures entre RAWA MAZOWIECKA (POLOGNE) et REPLONGES (FRANCE) en tant que passagers avec autres conducteurs dans un véhicule de liaison de la société TRACPOL. (Pièce 9) ; que lorsqu'il a été demandé à parler à un responsable de la société TRACPOL afin de savoir quand le trajet avait été effectué, les conducteurs ont mentionné W... U..., salarié de la société BRESSE INTER FRIGO. (Pièce 9) ; qu'il ressort ainsi de ce qui précède que les ensembles routiers avec lesquels les conducteurs travaillent sont basés en FRANCE, alors même que le siège de la société TRACPOL SP ZOO est en POLOGNE ; que la DREAL a mis à la charge de la société TRACPOL SP ZOO une amende de 1 500 € pour non-respect de ses obligations légales ; que W... U..., salarié de la SAS BRESSE INTER FRIGO, est venu personnellement dans les locaux de la DREAL à Moulins afin de remettre un chèque bancaire de 1500 € en règlement de l'amende, tiré sur le compte des transports BRESSE INTER FRIGO. (Pièce 9) ; que selon la DREAL, un lien de subordination apparaît entre les conducteurs polonais et la SAS BRESSE INTER FRIGO : la lettre de voiture est éditée par les TRANSPORTS BRESSE INTER FRIGO, ils reçoivent les instructions des TRANSPORTS BRESSE INTER FRIGO et l'ensemble de leur activité du 21/10/2014 au 11/12/2014 a été effectuée en FRANCE ou en ITALIE. (Pièce 9) ; qu'ainsi, la SAS BRESSE INTER FRIGO exerce des fonctions pour le compte de la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO qui dépassent le cadre de la simple relation, en gérant le personnel de la société TRACPOL et en la représentant vis-à-vis des tiers ; que la SAS BRESSE INTER FRIGO fait partie d'un groupe de sociétés, dont la société mère est la SAS SOCIETE TRANSPORTS R... ET CIE. (Pièce 10) ; que le groupe est constitué des sociétés R... ET CIE, TSM ESPORT, ITAL' TSM, BRESSE INTER FRIGO, I... DISTRIBUTION et TRANSPORTS SAINT MICHEL. (Pièce 10) ; que la SAS TSM ESPORT, la SAS ITAL' TSM, la SAS BRESSE INTER FRIGO, la SAS I... DISTRIBUTION et la SAS TRANSPORTS SAINT MICHEL développent l'activité de transport routier de fret interurbain. (Pièces 11-2, 11-3, 11-4, 11-5 et 11-7) ; que nés en 1971, les Transports R... ont rapidement pris de l'ampleur ; que pour tenir compte de cette expansion, ils se sont structurés et la société R... ET CIE est devenue une holding en 1990 ; que J... R... dirige l'activité internationale par le biais des sociétés ITAL'TSM (à destination de l'ITALIE) et TSM ESPORT (à destination de l'ESPAGNE et du PORTUGAL) ; que la société I... DISTRIBUTION s'occupe de l'activité nationale ; qu'enfin, le groupe R... s'est ouvert vers les pays de l'Est (POLOGNE) depuis 4 ou 5 ans. (Pièces 12 et 13-1) ; que le groupe R... comprend également d'autres sociétés de transport de fret qui ont été rachetées ou avec qui un partenariat est noué (Transports AUDUREAU, N... DISTRIBUTION, etc...) ainsi que d'autres sociétés «périphériques », qui ont été constituées afin de permettre de maîtriser au mieux les coûts. (Pièces 12-1, et 13-1) ; que parmi ces sociétés « périphériques » figure la SAS GARAGE DU GRAND PRE. (Pièces 12-1, 12-2 et 13-1) ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE créée le 01/04/1981 et représentée par J... R... a pour siège [...] et pour activité l'entretien et la réparation d'autres véhicules automobiles. (Pièce 11-6) ; qu'ainsi, le groupe R... se présente vis-à-vis des tiers comme regroupant un ensemble de sociétés, fiscalement intégrées ou non, sociétés dont l'objet social tourne autour du transport routier de fret, incluant des sociétés périphériques, en vue de maîtriser les coûts et les impondérables ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE a fait l'objet d'une procédure de droit d'enquête, au cours de laquelle des documents ont été délivrés en copie. (Pièces 12-1 à 12-3) ; qu'à l'issue de la procédure du droit d'enquête, il a été porté à la connaissance de la SAS GARAGE DU GRAND PRE des manquements aux règles de facturation, constitués par l'absence de numérotation chronologique et continue des factures émises ainsi que par l'absence du motif d'exonération de TVA. (Pièces 12-1 à 12-3) ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE n'a pas usé de son droit de faire valoir ses observations dans le délai de trente jours prévu à l'article L.80H du Livre des Procédures Fiscales. (Pièce 12-3) ; qu'au cours de la procédure du droit d'enquête, il a été procédé à l'audition de J... R..., dirigeant de la SAS GARAGE DU GRAND PRE ; que lors de l'audition, J... R... a indiqué que les besoins du groupe R... avaient conduit à créer une société d'entretien et d'achat de véhicules et poids lourds, la SAS GARAGE DU GRAND PRE, afin de maîtriser les coûts tant sur l'activité nationale que sur l'activité internationale, les besoins étant très différents. (Pièces 12-1 à 12-3) ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE ne travaille que pour le groupe R... et possède une flotte de tracteurs et remorques loués à l'ensemble du groupe R... ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE rachète en outre le matériel en fin de vie aux sociétés du groupe R... et les revend avec une petite marge ; que les réparations mécaniques ainsi que l'entretien de carrosserie/tôlerie sont effectués par la SAS GARAGE DU GRAND PRE, qui ne touche toutefois pas au châssis ; que ponctuellement, il peut arriver qu'elle intervienne sur des camions d'autres sociétés pour des réparations ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE s'occupe aussi de l'achat des véhicules et de tout le matériel et des consommables du groupe R... et se charge d'acheter le carburant qui est ensuite revendu aux autres sociétés du groupe R.... (Pièces 12-1 à 12-3) ; qu'ainsi, la SAS GARAGE DU GRAND PRE, bien que non intégrée fiscalement dans le groupe R..., fait néanmoins partie de celui-ci et se charge de centraliser pour son compte les achats et les ventes afin de mieux maîtriser les coûts ; que dès lors, la quasi-totalité de son chiffre d'affaires est réalisé avec les sociétés membres du groupe R... ; que les factures prises en copie au cours du droit d'enquête permettent de constater que la société TRACPOL SP 200 s'approvisionne en carburant à titre habituel auprès des différents sites de la SAS GARAGE DU GRAND PRE, à POUZAUGES, TERVES et REPLONGES. (Pièce 12-2 - compostées DGF1P BCR n°11, 31, 220 et 389) ; que la société TRACPOL SP ZOO a vendu le 22/11/2013 à la SAS GARAGE DU GRAND PRE un camion de "largue RENAULT ; que sur la facture de vente, la société TRACPOL a mentionné les coordonnées du compte bancaire français détenu auprès du Crédit Agricole de VENDEE pour l'encaissement du prix fixé à 44 000 €. (Pièce 12-2 - compostée DGFIP BCR n° 482) ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE a facturé le 31/03/2014 à la société TRACPOL SP ZOO la location de 16 tracteurs au prix unitaire de 1 372,05 € au titre du mois de mars 2014. (Pièce 12-2 - compostée DGFIP BCR 210) ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE a facturé le même mois des locations de tracteurs aux sociétés R... ET CIE et I... DISTRIBUTION au prix unitaire de 1 372,05 également (pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR 208 et 209) ; que la société TRACPOL SP ZOO effectue les réparations et l'entretien de ses véhicules chez la SAS GARAGE DU GRAND PRE. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR n° 405, 406, 407, 409 et 410) ; qu'ainsi, elle a fait exécuter le 25/05/2015 des réparations sur un véhicule VOLVO, pour lesquelles des prestations de main d'oeuvre lui ont été facturées au tarif de 45€ de l'heure, ce qui correspond au tarif horaire pratiqué pour les sociétés du groupe R.... (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR n° 406, 407, 409 et 410) ; qu'en revanche, pour la SARL SONAFROID, société extérieure au groupe, le tarif horaire est fixé à 55,75 de l'heure. (Pièce 12-2 - compostée DGFIP BCR n° 405) ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE fait figurer sur les ordres de réparation utilisés dans ses ateliers un tableau qui mentionne si la réparation est faite pour les différentes sociétés du groupe ou s'il s'agit d'un client extérieur ; que le nom TRACPOL figure sur les ordres de réparation, au même titre que les autres sociétés du groupe. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR n° 238, 252 à 262, 290) ; qu'enfin, la société TRACPOL SP ZOO a fait l'acquisition le 24/03/2014 de tracteurs et autres biens auprès de la SAS GARAGE DU GRAND PRE pour un montant total de 1 000€. (Pièce 12-2 - compostées DGFIP BCR n° 211, 212, 213 et 345 à 349) ; que le même jour, un accord a été conclu entre la SAS GARAGE DU GRAND PRE et la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO, relatif à une compensation des créances et dettes réciproques. (Pièce 12-2 -compostées DGFIP BCR n° 350 à 352) ; qu'ainsi, TRACPOL détenait une dette envers la SAS GARAGE DU GRAND PRE de 1 554 000 € au titre de l'acquisition des 21 tracteurs ; que la SAS GARAGE DU GRAND PRE accordait un prêt à TRACPOL SP ZOO d'un montant de 1554 000 €, au taux de 2,5 % ; qu'après la compensation, il est constaté une dette de TRACPOL à l'égard de la SAS GARAGE DU GRAND PRE pour un montant de 1 554 000 €. (Pièce 12-2 compostées DGFIP BCR n° 350 à 352) ; qu'ainsi, la société TRACPOL SP ZOO bénéficie de l'ensemble des avantages des sociétés du groupe R... ; que le site Internet www.photosdecamions.com retrace une discussion entre membres du forum dont le sujet est « Transports de SAINT MICHEL (Groupe R...) » en août 2011 ; que l'un des membres s'interroge sur le fait que les tracteurs soient immatriculés en POLOGNE ; que la réponse apportée sur le forum est que les tracteurs immatriculés en POLOGNE sont de l'agence TRACPOL basés à VARSOVIE et que celle-ci fait partie du groupe R.... (Pièce 14) ; qu'ainsi, vis-à-vis des tiers, la société de droit polonais TRACPOL SP ZOO apparaît comme étant membre à part entière du groupe R... ; que le contrat de travail entre la SAS BRESSE INTER FRIGO (anciennement dénommée SARL TRANSPORTS G...) et Marlyse Q..., en date du 18/05/2004 et son avenant du 17/06/2004 limite ainsi les attributions de cette dernière à l'organisation et au contrôle, suivant les directives qu'elle reçoit, de l'activité de la société sur le site de REPLONGES. (Pièce 7) ; que sur le site Internet httn://www.antoinedistributionfr, il est indiqué qu'à compter de décembre 2013, I... DISTRIBUTION a basculé sur un nouveau système d'information « Trans Optimum » pour gagner en efficacité ; qu'en parallèle, toute la flotte est équipée d'un Système Informatique Embarquée qui permet, grâce à la géolocalisation des véhicules, une meilleure gestion de l'exploitation ainsi que la remontée des données sociales et techniques ; que chaque véhicule est équipé d'un scanner qui permet aux conducteurs de transmettre les bordereaux de ramasse en temps réel au Service Saisie. (Pièce 13-1) ; que la société TRACPOL SP ZOO a été équipée en décembre 2013 du système Optifleet (pièce 12-2 -compostées DGFIP BCR n° 202 et 203) ; qu'il ressort de la consultation des déclarations DADS déposées par la SAS SOCIETE TRANSPORTS R... ET CIE, la SAS I... DISTRIBUTION, la SAS T.S.M ESPORT, la SAS T.S.M. et la SAS JIRESSE INTER FRIGO, que les postes de direction sont concentrés entre les sociétés SAS R... ET CIE et SAS I... DISTRIBUTION. (Pièces 15-1 à 15-5) ; qu'ainsi, le groupe R... paraît structuré de telle sorte que la stratégie globale du groupe est établie par la SAS SOCIETE TRANSPORTS R... ET CIE et la
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 209 du code général des imparticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 16 octobre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO10401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel