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Cour de Cassation · comm — 23 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO10413
- Date
- 23 octobre 2019
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10413 F Pourvoi n° B 17-29.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. J... X..., domicilié [...] , 2°/ Mme B... S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société A... et L... H..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. J... X..., et ayant un établissement [...] , 2°/ à Mme T... Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... et de Mme S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A... et L... H..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédactionarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 23 octobre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO10413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel