Cour de Cassation · cr — 19 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00015
- Date
- 19 février 2019
- Condamnation
- 3 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. P... a été cité devant le tribunal de police du chef des infractions ci-dessus mentionnées ; que par lettre reçue au greffe le 23 janvier 2018, l'avocat du prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire, fixée à l'audience du 25 janvier 2018, afin que le parquet puisse faire citer le locataire du véhicule en cause à la date des faits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 18-84.087 F-D N° 15 CK 19 FÉVRIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J... P..., contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 25 janvier 2018, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 35 euros d'amende, et pour quatre infractions de stationnement irrégulier, l'a condamné à quatre amendes de 17 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. P... a été cité devant le tribunal de police du chef des infractions ci-dessus mentionnées ; que par lettre reçue au greffe le 23 janvier 2018, l'avocat du prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire, fixée à l'audience du 25 janvier 2018, afin que le parquet puisse faire citer le locataire du véhicule en cause à la date des faits ; Mais attendu que le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision de la juridiction en réponse à cette demande, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 3 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 février 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00015
Données disponibles
- Texte intégral