Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00027
- Date
- 8 janvier 2019
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° A 18-80.618 F-N N° 27 VD1 8 JANVIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le groupe hospitalier du Havre Jacques Monod, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 juin 2016, pourvoi n° 15-81.171), pour blessures involontaires, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que le groupe hospitalier du Havre devra payer Mme U... M... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel