Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00063
- Date
- 9 janvier 2019
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Texte intégral
N° P 18-82.332 F-N N° 63 CK 9 JANVIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et de LA BURGADE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. H... C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2018, qui, pour agressions sexuelles d'un mineur de moins de quinze ans, détention de l'image ou de la représentation pornographique d'un mineur, en récidive, consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique d'un mineur et port d'arme de la catégorie D sans motif légitime hors de son domicile, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à sept ans de suivi socio-judiciaire ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer une profession ou une activité impliquant des contacts avec les mineurs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel