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Cour de Cassation · cr — 12 mars 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00166
- Date
- 12 mars 2019
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Texte intégral
N° T 18-81.485 F-D N° 166 CK 12 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Saintes, contre le jugement du tribunal de police de SAINTES, en date du 19 février 2018, qui a relaxé M. D... L... du chef d'excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire contestée en défense : Attendu que le mémoire qui contient le grief de défaut ou d'insuffisance de motifs du jugement, répond aux exigences de l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu le dit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que M. L... a été poursuivi pour excès de vitesse et a fait opposition à l'ordonnance pénale prise à son encontre ; que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le tribunal de police, après avoir exposé qu'une exception de nullité de la procédure antérieure à sa saisine a été soulevée en défense, retient qu'il ne résulte pas des débats et des pièces de la procédure que les faits soient imputables à M. L..., qu'ils constituent une infraction ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se bornant à ces énonciations, qui ne contiennent pas de motifs analysant l'exception de nullité soulevée et qui ne permettent pas de savoir si l'exception a été accueillie ou écartée, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saintes, en date du 19 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saintes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 590 du code de procédure pénalearticle 593 du code de procédure pénalearticle 541 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 mars 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel