Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00200
- Date
- 23 janvier 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° B 18-81.723 F-N N° 200 CK 23 janvier 2019 RABAT D'ARRET ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu la requête en rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 9 janvier 2019, présentée par le procureur général près la Cour de cassation et les motifs qui y sont contenus ; Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation, sans prendre en compte le courrier enregistré le 17 octobre 2018, par lequel M. L... s'est désisté de son pourvoi, a statué le 9 janvier 2019 par arrêt disant n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par lui, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 janvier 2018, qui a prononcé sur une mesure de libération sous contrainte ; Qu'il échet, dans ces conditions dans le souci d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la requête en rabat d'arrêt présentée, à bon droit par le procureur général ; Par ces motifs : DÉCLARE NUL ET NON AVENU l'arrêt n° 39 rendu par la chambre criminelle le 9 janvier 2019 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel