Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 13 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00439
- Date
- 13 février 2019
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Q 18-83.989 F-N N° 439 SM12 13 FÉVRIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. K... W..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre des appels correctionnels, en date du 31 mai 2018, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef de faux en écriture publique ou authentique, et pour usage de faux en écriture publique ou authentique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 4 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. W... devra payer à M. et Mme C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LARMANJAT, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 février 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel