Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00503
- Date
- 20 février 2019
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 18-80.381 F-N N° 503 VD1 20 FÉVRIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Groupe Gratuit Pro, - M. V... M..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 21 décembre 2017, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, des chefs de tentative de chantage, vol, et actes d'intimidation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; - FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Groupe gratuit Pro et M. V... M... devront payer à Mme I... F... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; - FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Groupe gratuit Pro et M. V... M... devront payer à MM. U... C... et H... A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA