Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 mai 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00634
- Date
- 9 mai 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° N 18-82.607 F-D N° 634 SM12 9 MAI 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Younes F..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 19 mars 2018, qui, pour complicité de violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu au visionnage des bandes de vidéosurveillance de l'établissement en cause d'appel ; "aux motifs qu'à l'audience publique du lundi 15 janvier 2018, le président M. Gervason a constaté l'identité du prévenu, l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, puis a donné lecture du courrier du conseil du prévenu sollicitant le visionnage d'une vidéo surveillance et soumis cette question aux débats ; que Maître Benoît, avocat du prévenu a entendu en sa plaidoirie sur ce point ; que le ministère public a été entendu ; que la Cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande ; qu'in limine litis, dans le prolongement d'une télécopie du 11 janvier 2018 envoyée à la cour, son avocat sollicite oralement le visionnage, en appel, de la vidéosurveillance de l'établissement où les faits ont eu lieu ; que la cour, après avoir entendu les parties sur cette demande et après en avoir délibéré, décide de ne pas y faire droit ; "et que les faits ont été en grande partie filmés par deux caméras de surveillance de l'établissement ; que les enquêteurs ont d'abord procédé à l'exploitation des vidéos ayant enregistré les faits ainsi qu'à leurs retranscriptions ; qu'ils en ont, en outre, visionné les images contradictoirement avec les prévenus et avec la victime lors de leurs auditions ; que le tribunal correctionnel, ayant déjà fait droit à la demande de la défense, a ensuite visionné lui-même les images en présence des parties et de leurs conseils et en a tiré ses propres conclusions dans son jugement ; qu'en l'absence de toute contestation précise du contenu des images soulevée par la défense, il n'est pas utile à la manifestation de la vérité de renouveler une troisième fois cette mesure d'instruction qui a été accomplie dans des conditions satisfaisantes, au seul motif que ces images seraient en défaveur du mis en cause ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de visionnage des vidéosurveillances en cause d'appel ; "alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte de l'arrêt qu'à l'audience du 15 janvier 2018, l'avocat du prévenu a sollicité le visionnage des bandes de vidéosurveillance du restaurant où se sont déroulés les faits, puis le ministère public a été entendu et la cour a immédiatement délibéré sur cette demande pour la rejeter, sans donner sur ce point la parole en dernier au prévenu ou à son conseil, en méconnaissance des textes susvisés" ; Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de visionnage des bandes de vidéo-surveillance, pour la rejeter, sans que l'avocat du prévenu ou le prévenu lui-même aient eu la parole les derniers sur cet incident ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel