Cour de Cassation · cr — 3 avril 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00732
- Date
- 3 avril 2019
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir mis en examen F... K... des chefs de violences aggravées, et menaces de mort envers une personne dépositaire de l'autorité publique, le juge des enfants a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu de saisir le juge des libertés et de la détention, et a placé F... K... sous contrôle judiciaire ; que, sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision, et ordonné le renvoi de la procédure au juge de la liberté et de la détention, aux fins de procéder au débat contradictoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, 82, 137, 137-4, 185 et 186 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 19-80.142 F-D N° 732 CK 3 AVRIL 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la dite cour, en date du 26 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre F... K... des chefs de violences aggravées, et menaces de mort envers une personne dépositaire de l'autorité publique, a ordonné le renvoi de la procédure au juge des libertés et de la détention après avoir infirmé l'ordonnance du juge des enfants plaçant l'intéressé sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Wyon et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, 82, 137, 137-4, 185 et 186 du code de procédure pénale ; Vu les articles 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, 137-4 et 185 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel de l'ordonnance du juge des enfants refusant de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire d'un mis en examen, est tenue de statuer sur cette mesure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir mis en examen F... K... des chefs de violences aggravées, et menaces de mort envers une personne dépositaire de l'autorité publique, le juge des enfants a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu de saisir le juge des libertés et de la détention, et a placé F... K... sous contrôle judiciaire ; que, sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision, et ordonné le renvoi de la procédure au juge de la liberté et de la détention, aux fins de procéder au débat contradictoire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel