Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 mai 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01093
- Date
- 7 mai 2019
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 18-83.716 F-N N° 1093 CK 7 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... W..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2018, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, travail dissimulé et non-déclaration de l'affectation d'un local à l'hébergement collectif, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. W... devra payer à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Alpes-Vaucluse au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BARBIER, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mai 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel