Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 14 mai 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01164
- Date
- 14 mai 2019
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° S 18-85.555 F-N N° 1164 CK 14 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme P... B..., - M. J... W..., - Mme F... W..., - M. V... W..., - M. Q... W..., - Mme X... W..., - Mme A... W..., épouse L..., - Mme H... W..., épouse E..., - M. S... B..., - M. N... B..., - Mme O... B..., - Mme C... M..., épouse B..., - Mme R... T..., épouse W..., - Mme D... G..., parties civiles ; contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre B, en date du 22 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. V... Y... du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme P... B..., M. I... W..., Mme U... W..., Mme R... T..., épouse W..., Mme D... G..., M. Q... W..., M. V... W..., Mme F... W..., Mme H... W..., épouse E..., Mme A... W..., épouse L..., M. S... B..., M. N... B..., Mme O... B..., Mme C... M..., épouse B..., devront payer à la GMF Assurances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 mai 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel