Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 25 juin 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01292
- Date
- 25 juin 2019
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 18-84.624 F-D N° 1292 CK 25 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X... G..., contre le jugement du tribunal de police de BORDEAUX, en date du 25 juin 2018, qui a déclaré irrecevable son opposition à un jugement dudit tribunal en date du 4 décembre 2017, l'ayant condamnée, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Samuel, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire qui ne contient aucun moyen de cassation se rapportant au jugement attaqué est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 412, 531, 550, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme G... à l'encontre du jugement du 4 décembre 2017 ; "1°) alors que la qualification d'une décision de justice de « décision contradictoire à signifier » ne lie pas les juges qui, saisis d'une opposition, doivent déterminer la voie de recours ouverte contre ce jugement ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition de Mme G..., au motif que le jugement qu'elle entendait contester était qualifié de « jugement contradictoire à signifier », sans s'assurer de l'exactitude de cette qualification, au regard des pièces du dossier, le tribunal a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que si une citation régulière n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance d'une telle citation, la décision, en cas de non-comparution du prévenu, est rendue, non pas par un jugement contradictoire à signifier, mais par défaut ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par Mme G... à l'encontre du jugement du 4 décembre 2017, que, malgré la non-comparution de Mme G..., ce jugement est un jugement contradictoire à signifier, sans vérifier qu'une citation régulière avait été délivrée à la personne de la prévenue ou qu'à tout le moins, au regard des dispositions susvisées, celle-ci avait eu connaissance d'une telle citation, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors, en tout état de cause, que si une citation régulière n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance d'une telle citation, la décision, en cas de non-comparution du prévenu, est rendue, non pas par un jugement contradictoire à signifier, mais par défaut ; que, pour être régulière, la citation doit être faite, par priorité, au domicile du prévenu et seulement par défaut, lorsque l'huissier ne trouve personne au domicile de celui-ci, en son étude ; qu'en l'espèce, M. W... J..., huissier de justice, a demandé à Mme G... de venir retirer en son étude la citation à comparaître devant le tribunal de police de Bordeaux le 4 décembre 2017, sans avoir préalablement tenté de lui remettre à son domicile ; qu'à supposer qu'il ait implicitement retenu qu'une citation régulière avait été délivrée à Mme G... pour juger que, malgré la non-comparution de la prévenue, le jugement du tribunal de police de Bordeaux du 4 décembre 2017 est un jugement contradictoire à signifier, le tribunal a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal de police du 4 décembre 2017, Mme G... a été condamnée pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur la voie publique commis le 27 février 2016 à Lesparre-Medoc ; qu'elle a formé opposition à ce jugement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, le jugement attaqué énonce que l'examen du jugement du 4 décembre 2017 et plus précisément de sa qualification de jugement contradictoire à signifier, en dernier ressort, ne pouvait ouvrir à Mme G... la voie de l'opposition et que seul un pourvoi en cassation lui permettait d'exercer une voie de recours à l'encontre de ce jugement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte de l'acte d'huissier du 10 novembre 2017 que la citation pour l'audience du 4 décembre 2017 a été remise à la personne de Mme G..., rencontrée en l'étude, qui a accepté de signer l'original, peu important que l'huissier n'ait accompli aucune autre démarche préalable, le jugement attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 590 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 juin 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel