Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 3 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01364
- Date
- 3 septembre 2019
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° C 19-80.854 F-D N° 1364 VD1 3 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... M..., contre le jugement du tribunal de police d'ANGERS, en date du 5 octobre 2018, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, les articles 537 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 28 octobre 2017, un véhicule appartenant à la société Sertitec a été verbalisé à la vitesse de 93 km/h, à un endroit où la limite était fixée à 90 km/h ; que son propriétaire a signalé que M. M... en était le conducteur, au moment des faits, ce que l'intéressé a démenti ; qu'il a été cité du chef de contravention d'excès de vitesse devant le tribunal de police auquel son avocat a adressé des conclusions aux fins de relaxe ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement retient qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. M... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Attendu que l'intéressé qui n'a pas comparu à l'audience et n'y a pas été représenté, ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que celles-ci n'ont pas été régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 459 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 septembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel