Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 juin 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01419
- Date
- 5 juin 2019
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Texte intégral
N° R 18-84.588 F-N N° 1419 VD1 5 JUIN 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. F... P..., - M. S... M..., - M. Z... B..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 21 juin 2018, qui, pour vols avec arme, association de malfaiteurs, violences aggravées, recels et usage de fausses plaques d'immatriculation, en récidive, a condamné le premier à douze ans de réclusion criminelle et, pour vol avec arme, association de malfaiteurs, violences aggravées, recels et usage de fausses plaques d'immatriculation, en récidive, a condamné le deuxième à dix ans de réclusion criminelle et le troisième à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt, en date du 22 juin 2018, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 juin 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel