Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 25 juin 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01645
- Date
- 25 juin 2019
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R 18-83.622 F-N N° 1645 VD1 25 JUIN 2019 NON-ADMISSION M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - La société GMF, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre les ayants-droit de Mme V... C..., épouse Y... du chef, notamment, d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société GMF devra payer aux parties représentées par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 juin 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel