Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 24 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01735
- Date
- 24 juillet 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° W 19-83.217 F-N N° 1735 SL2 24 JUILLET 2019 NON-ADMISSION Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. L'avocat général LAGAUCHE ; Vu les observations de la société civile professionnelle OHL ET VEXLIARD, la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour ; Statuant sur les pourvois formés par : - La société AXA Bank Belgium, - M. O... P... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2019, rendu sur renvoi après cassation (Cass crim. 12 juillet 2016, pourvoi n°16-81-090), qui, annulant l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction en date du 10 octobre 2014, a renvoyé, la première, devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel et, le second, sous celles d'escroquerie et de complicité de faux en écritures privées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 juillet 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel