Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 19 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR02278
- Date
- 19 novembre 2019
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 19-81.455 F-N N° 2278 EB2 19 NOVEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2018, qui, notamment pour abandon et privation de soin d'un animal domestique, détention d'équidés sevrés non identifiés, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de cents euros chacune et deux amendes de quatre-vingt euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général Le DIMNA ; Vu les mémoires personnel et en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. K... devra payer à la société civile professionnelle THOUIN-PALAT en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 novembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel