Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR02667
- Date
- 14 novembre 2019
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° G 19-85.804 F-N N° 2667 EB2 14 NOVEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle COLIN-STOCLET, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. M... A..., - Mme L... O..., épouse U..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 juillet 2019, qui, pour le premier, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aude sous l'accusation de viols aggravés, et qui, pour la seconde, dans l'information suivie, contre M. M... A... des chefs de viols, harcèlement sexuel et moral, infirmant l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. A... d'une part du chef de harcèlement sexuel et d'autre part du chef de harcèlement moral entre le 31 juillet et le 31 décembre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. A... devra payer à l'Union Coopérative Foncalieu au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. A... devra payer à Mmes N... et U... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. A... ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale au profitarticle 618-1 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA