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Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR03440
- Date
- 15 janvier 2019
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Q 18-83.023 F-D N° 3440 SM12 15 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Régis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 16 avril 2018, qui, pour inobservation d'un feu rouge fixe, l'a condamné à 300 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire et 537 du code de procédure pénale, L.121-1 et L.121-3 du code de la route ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Régis X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d'inobservation d'un feu rouge fixe à la suite, notamment, de sa mise en cause par son employeur comme étant le conducteur du véhicule poids lourd au moment des faits ; que le juge du premier degré l'a déclaré coupable ; que le prévenu et l'officier du ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité de l'infraction, l'arrêt énonce que la contravention de non respect d'un feu rouge fixe a été établie par un système automatisé et qu'il résulte de l'audition de M. Guillaume A..., employeur du prévenu, que ce dernier était le conducteur du véhicule poids lourd le jour de l'infraction, comme en atteste la feuille de route établie par M. X... lui-même Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, la preuve étant libre, la cour d'appel, qui a caractérisé la conduite du véhicule par le prévenu au moment de l'infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et les moyens de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR03440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel