Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00132
- Date
- 30 janvier 2019
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2017), que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et a obtenu condamnation de son employeur, notamment au paiement de dommages-intérêts ; que son employeur a interjeté appel et saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ; Attendu que lorsque le premier président statue en application de l'article 524 du code de procédure civile, sa décision n'est pas susceptible de pourvoi, sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Irrecevabilité M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° P 17-31.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue en matière de référé le 12 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à la société Transport route service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Transport route service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2017), que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et a obtenu condamnation de son employeur, notamment au paiement de dommages-intérêts ; que son employeur a interjeté appel et saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ; Attendu que lorsque le premier président statue en application de l'article 524 du code de procédure civile, sa décision n'est pas susceptible de pourvoi, sauf en cas d'excès de pouvoir ; Et attendu que le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du code de procédure civile, à le supposer établi, ne caractérise pas un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00132
Données disponibles
- Texte intégral