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Cour de Cassation · soc — 6 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00178
- Date
- 6 février 2019
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Désistement Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° Y 17-26.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société J.P X... & A. Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jean-Pierre X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la Société nationale maritime corse méditerranée (SNCM), 2°/ M. Michel Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la Société nationale maritime corse méditerranée (SNCM), contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Gérard A..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille UNEDIC-AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société J.P X... & A. Y..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2018, la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la SCP J.P X... & A. Y..., mandataires judiciaires, prise en la personne de M. Jean-Pierre X..., ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la S.A. Société nationale maritime corse méditerranée et de M. Michel Z..., ès qualités de liquidateur amiable de la S.A. Société nationale maritime corse méditerranée se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 septembre 2017 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la SCP J.P X... & A. Y..., prise en la personne de M. X..., ès qualités et à M. Z..., ès qualités de leur désistement de pourvoi ; Condamne la SCP J.P X... & A. Y..., prise en la personne de M. X..., ès qualités et M. Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP J.P X... & A. Y..., prise en la personne de M. X..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, à payer à M. A... la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 février 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel