Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 13 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00380
- Date
- 13 février 2019
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rectification d'erreur matérielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 380 F-D Pourvoi n° Q 17-22.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 16 janvier 2019 par Me Balat, avocat de la société Maison Suforem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], tendant à la rectification de l'arrêt n° 1779 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 décembre 2018 dans le litige opposant : - M. H... P..., domicilié [...], à 1°/ la société Maison Suforem, 2°/ Mme F... W..., domiciliée [...] , [...], mandataire à la liquidation de la société Suforem, défenderesses à la cassation, Vu la communication faite au procureur général ; La Cour, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Maison Suforem, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que le dispositif de l'arrêt comporte une erreur dans la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1779 F-D rendu le 5 décembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 3, lignes 22 à 26, lire : « Condamne Mme W..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison Suforem et condamne Mme W..., ès qualités, à payer à M. P... la somme de 3 000 euros » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf ; Où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 février 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel